Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Michel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 13 novembre 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X..., qui a fait l'objet du mandat d'arrêt européen émis le 31 octobre 2012 pour l'exécution d'une peine de sept ans d'emprisonnement prononcée en sa présence, pour des faits de trafic de stupéfiants commis courant 2006 et 2007, par jugement en date du 25 juin 2008, devenu définitif, de la juridiction de Guimaraes (Portugal), n'a pas consenti à sa remise ; que, par arrêt du 26 septembre 2014, la chambre de l'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire et a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 6 novembre 2014, dans l'attente des renseignements complémentaires demandés à l'autorité judiciaire requérante dont la réponse, parvenue au parquet général le 27 octobre 2014, a été adressée le lendemain à l'avocat de l'intéressé ; En cet état ;
Sur le premier moyen
, pris de la violation des articles 198,591 et 593 du code de
procédure
pénale, des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le mémoire déposé le jour de l'audience par l'avocat du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
tiré de la violation des articles 591, 593 et 695-13 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
tiré de la violation des articles 591, 593 et 695-22-1 du code de
procédure
pénale,
Sur le quatrième moyen
tiré de la violation des articles 591, 593 du code de
procédure
pénale, 5 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le cinquième moyen
tiré de la violation des articles 591, 593 et 695-33 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a, à bon droit, écarté l'argumentation du demandeur prise de la nullité du mandat d'arrêt, en a autorisé l'exécution après avoir estimé, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, que la remise de M. X... aux autorités judiciaires portugaises ne constituait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; D'où il suit que les moyens, dont le cinquième manque en fait, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR07885
Articles cités
- 6
- 567-1-1