Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 janvier 2013), que Mme X..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Yanis, né le 30 septembre 2007, a fait assigner Mme Y..., mère de Jean-Paul Z..., décédé, en sollicitant que celui-ci soit déclaré le père de l'enfant ; que Mme Y... a formé un pourvoi immédiat contre l'arrêt ayant, avant dire droit, ordonné une expertise médicale ; Attendu que le pourvoi, formé indépendamment de la décision, sur le fond, contre l'arrêt qui se borne, dans son dispositif, à ordonner, avant dire droit, une expertise, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C101475
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