Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Charlène X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, section 3, en date du 2 septembre 2014, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de Seine-et-Marne sous l'accusation de complicité de meurtre aggravé et violences aggravées ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 8 septembre 2014 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 5 septembre 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 5 septembre 2014 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-6, 121-7 et 221-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mme X...pour complicité du meurtre aggravé commis par M. Christophe Z... sur Bastien Z... en l'aidant ou en l'assistant dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en détournant l'attention de Maud Z... qui était présente ; " aux motifs qu'est complice d'un crime la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou le consommation ; que les actes d'aide ou d'assistance doivent être positifs ; qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction que Mme X...était revenue de l'école en fin d'après-midi le 25 novembre 2011 avec les enfants et avait signalé, à tort comme la preuve en a été rapportée, à M. Z... que Bastien avait à nouveau fait des bêtises à l'école, qu'elle avait puni l'enfant en le mettant au placard, comme cela était déjà arrivé à plusieurs reprises et que consécutivement, M. Z... avait introduit Bastien dans la machine à laver qu'il avait mise en marche ; qu'il ressort du témoignage de Maud Z... que tandis que Bastien se trouvait dans le lave-linge en train de tourner, Mme X...était installée avec sa fille sur le canapé en train de faire un puzzle ; que Mme X..., tout en ayant déclaré lors de sa garde à vue qu'elle avait fait un puzzle avec sa fille, le démentait ultérieurement devant le juge d'instruction pour soutenir qu'elle s'était sans cesse opposée aux gestes de son compagnon bien qu'elle ait été, selon ses déclarations d'ailleurs démenties par l'instruction, repoussée violemment à plusieurs reprises par celui-ci ; que Laurène De Y...qui était montée dans l'appartement a confirmé la présence de M. Z..., Mme X...et Maud dans le salon ainsi que la présence de puzzles à proximité de Maud ; qu'il ne peut tout d'abord être reproché à Mme X...d'avoir commis un acte d'aide ou s'assistance ayant facilité la préparation ou la consommation du meurtre sur la personne de Bastien en ayant dit, à l'arrivée de l'école, qu'il avait encore fait des bêtises et en ayant de la sorte initié un processus qui devait, le 25 novembre 2011, trouver son terme dans l'introduction de l'enfant dans la machine à laver et son décès ; qu'en effet, c'était fréquemment que se déroulait un tel processus, dénonciation de la part de Mme X...d'un mauvais comportement de l'enfant à l'école, mise au placard, y compris, ainsi qu'en a témoigné Maud, enfermement de Bastien dans la machine à laver ; qu'ainsi, faute d'intention homicide, il ne peut être reproché à Mme X...un acte de complicité de meurtre par le seul comportement ci-dessus décrit antérieur à l'introduction de l'enfant dans le lave-linge alors même que son comportement le soir du 25 novembre 2011 a bien été à l'origine du meurtre commis par M. Z... ; qu'il est exposé par les juges d'instruction dans l'ordonnance de règlement que Mme X...a, à deux reprises, détourné l'attention des enfants Maud et Laurène, témoins du meurtre en train de se commettre ; qu'en ce qui concerne Maud, il ressort de l'instruction que Mme X...a joué au puzzle avec elle tandis que Bastien était en train de tourner dans la machine à laver ; que Mme X...l'a déclaré durant sa garde à vue avant de revenir ultérieurement sur ses déclarations à l'occasion des interrogatoires par le juge d'instruction ; que Maud Z..., qui a, quant à elle déclaré qu'effectivement, elle jouait au puzzle avec sa mère, a également dit qu'il était possible d'entendre les cris de son frère tandis qu'elle était avec sa mère dans le salon ; que la preuve est ainsi rapportée que tandis que Mme X...jouait au puzzle avec sa fille, Bastien Z... n'était pas encore décédé ; que la présence du puzzle a en outre été confirmée par Laurène de Y...; qu'ainsi, Mme X..., en occupant sa fille Maud à jouer et en faisant en sorte qu'elle soit concentrée sur autre chose que les faits en train de se produire, faits qui ne pouvaient qu'avoir une issue mortelle pour l'enfant, le lave-linge tournant de façon continue et qu'elle soit hors d'état de réagir, d'une quelconque façon, tandis que Bastien tournait dans le lave-linge, a détourné son attention ; qu'elle a commis un acte positif d'aide et d'assistance au meurtre en train de se commettre sur la personne de Bastien Z... ; qu'il existe ainsi à l'encontre de Mme X...charges suffisantes d'avoir été complice du meurtre aggravé commis par M. Z... sur la personne de Bastien Z... en l'aidant et en l'assistant dans la préparation et la consommation du meurtre, en détournant l'attention de Maud Z... ; que l'ordonnance de règlement sera donc confirmée sur ce point ; que la mise en accusation de Mme X...et son renvoi devant la cour d'assises seront confirmés ; que l'ordonnance de règlement sera également confirmée en ce qui concerne le non-lieu prononcé pour les délits de non empêchement de commettre un crime et non-assistance à personne en danger ; " 1) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 121-7 du code pénal que la complicité par aide ou assistance ne peut résulter que de faits antérieurs ou concomitants à l'infraction ; que des faits d'aide ou d'assistance à un homicide volontaire postérieurs au moment où le processus mortel est devenu irréversible du seul fait de l'action de l'auteur principal ne sont pas punissables au titre de la complicité, le crime poursuivi à l'encontre de ce dernier étant d'ores et déjà « consommé » en tous ses éléments au sens de ce texte ; qu'en effet, il ne saurait y avoir, dans un tel cas, de moindre rapport de causalité entre le comportement prêté à un éventuel complice et le décès de la victime ; qu'en l'espèce, les constatations de l'arrêt sont contradictoires quant à la fixation du moment où le processus mortel initié par l'auteur principal a trouvé son terme et est par conséquent devenu irréversible, la chambre de l'instruction énonçant dans un premier temps que ce terme se situait au moment où M. Z... avait introduit Bastien dans la machine à laver et avait mis celle-ci en marche, pour fixer ce terme dans un second temps postérieurement à la mise en marche du lave-linge sous prétexte que la preuve était rapportée, par les déclarations de la jeune Maud Z... de ce que tandis que Mme X...jouait avec sa fille, Bastien Z... n'était pas encore décédé et que la machine continuait à tourner, occultant ainsi par ce motif la question de savoir si le processus mortel n'était pas d'ores et déjà devenu irréversible du seul fait de la mise en marche de la machine ; " 2) alors qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir en quoi la possibilité pour une fillette de cinq ans de donner l'alerte aurait été de nature à interrompre le processus mortel engagé par la mise en marche du lave-linge postérieurement à l'introduction de Sébastien à l'intérieur de celui-ci ¿ quand l'arrêt attaqué ne reproche pas à Mme X...de n'avoir pas arrêté la machine, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement que la mort de Sébastien était d'ores et déjà définitivement irréversible du seul fait de cette mise en marche, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 3) alors que le fait prétendu d'empêcher un enfant de cinq ans de donner, éventuellement, l'alerte après que le processus mortel soit devenu d'ores et déjà irréversible ne saurait objectivement être considéré, sans que soient méconnues les dispositions combinées des articles 121-7 et 221-1 du code pénal, comme un acte positif d'aide ou d'assistance à un meurtre ; " 4) alors en tout état de cause que l'obstacle mis à la possibilité pour la jeune Maud de donner l'alerte ne saurait tout au plus caractériser que le délit de non-assistance à personne en danger " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-6, 121-7 et 221-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mme X...pour complicité du meurtre aggravé commis par M. Z... sur Bastien Z... en l'aidant ou en l'assistant dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en détournant l'attention de Maud Z... qui était présente ; " aux motifs qu'en ce qui concerne Maud, il ressort de l'instruction que Mme X...a joué au puzzle avec elle tandis que Bastien était en train de tourner dans la machine à laver ; que Mme X...l'a déclaré durant sa garde à vue avant de revenir ultérieurement sur ses déclarations à l'occasion des interrogatoires par le juge d'instruction ; que Maud Z..., qui a quant à elle déclaré qu'effectivement, elle jouait au puzzle avec sa mère a également dit qu'il était possible d'entendre les cris de son frère tandis qu'elle était avec sa mère dans le salon ; que la preuve est ainsi rapportée que tandis que Mme X...jouait au puzzle avec sa fille, Bastien Z... n'était pas encore décédé ; que la présence du puzzle a en outre été confirmée par Laurène de Y...; qu'ainsi, Mme X..., en occupant sa fille Maud à jouer et en faisant en sorte qu'elle soit concentrée sur autre chose que les faits en train de se produire, faits qui ne pouvaient qu'avoir une issue mortelle pour l'enfant, le lave-linge tournant de façon continue et qu'elle soit hors d'état de réagir, d'une quelconque façon, tandis que Bastien tournait dans le lave-linge, a détourné son attention ; qu'elle a commis un acte positif d'aide et d'assistance au meurtre en train de se commettre sur la personne de Bastien Z... ; " 1) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation pour complicité de meurtre par aide ou assistance qu'autant qu'elles constatent que cette aide ou cette assistance a été apportée en connaissance de cause par la personne concernée c'est-à-dire avec la volonté délibérée de s'associer à l'action meurtrière de l'auteur principal et que l'arrêt attaqué, qui s'est borné dans ses motifs à faire état de ce que « les faits en train de se produire ne pouvaient qu'avoir une issue mortelle pour l'enfant, le lave-linge tournant de manière continue », sans constater que Mme X...a eu personnellement conscience du caractère mortel de ce processus et du fait qu'en détournant l'attention de Maud Z... elle pouvait s'associer au meurtre de son fils, a privé sa décision de base légale ; " 2) alors que la chambre de l'instruction a d'autant moins, par les motifs susvisés, caractérisé l'élément intentionnel de la complicité retenue à l'encontre de Mme X..., qu'elle a expressément relevé par ailleurs dans les motifs consacrés à sa personnalité (page 9) que celle-ci se caractérisait par « une totale inertie » " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mme Marlène X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de meurtre aggravé et celle de violences aggravées n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Par ces motifs
: I-Sur le pourvoi formé le 8 septembre 2014 ; LE
DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé le 5 septembre 2014 ; LE
REJETTE ; Fixe à 3 000 euros la somme que Mme Charlène X...devra payer à Maud Z..., ayant pour représentant légal le président du conseil général de Seine et Marne, au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2014:CR07496
Articles cités
- 121-7
- 618-1
- 567-1-1