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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 janvier 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Andrzej X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 26 novembre 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que les autorités judiciaires polonaises ont émis, le 6 juin 2005, un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'un jugement en date du 30 avril 2001 condamnant M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants ; que celui-ci, interpellé à Sainte-Aulde (Seine-et-Marne), a été déféré devant le procureur général près la cour d'appel de Paris, et a comparu devant la chambre de l'instruction de ladite cour, qui, par arrêt du 26 novembre 2014, a autorisé sa remise aux autorités polonaises ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et § 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 198, 406, 512, 695-30 du code de

procédure

pénale, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire polonaise ; "1°) alors que M. X... n'a pas reçu notification préalable de son droit de se taire à l'audience de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors, en toute hypothèse, que les dispositions de l'article 695-30 du code de

procédure

pénale dans son 3ème alinéa, en ce qu'elles régissent l'audition de la personne recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen devant la chambre de l'instruction, sans prévoir la notification à cette personne du droit de se taire, sont contraires à la Constitution pour porter atteinte aux droits et libertés que celle-ci garantit, notamment aux droits de la défense et au principe d'égalité ; que la constatation de l'inconstitutionnalité de ce texte, applicable au litige, à la suite de la réponse qui sera apportée à la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et séparé, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt que la chambre de l'instruction a constaté l'identité de M. X... et recueilli ses déclarations, conformément aux dispositions de l'article 695-30 du code de

procédure

pénale ; que ce texte, qui ne prévoit pas de notification à la personne recherchée d'un droit de se taire, ne contrevient pas aux dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que la formalité de l'audition devant la chambre de l'instruction ne constitue pas un interrogatoire sur les faits dont elle peut être accusée ; D'où il suit que le moyen, sans objet en sa seconde branche, en l'état de la décision de ce jour de la Cour de cassation de non-renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par ailleurs, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695-22-1, 695-24, 593 du code de

procédure

pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire de la Pologne aux fins de l'exécution d'une peine de cinq (5) ans d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal de Legnica, en date du 30 avril 2001, pour des faits qualifiés de trafic de stupéfiants en récidive et de détention de stupéfiants, commis de novembre 1999 à mars 2000, courant juin 2000 et le 14 septembre 2000 à Lubin (Pologne), infractions prévues et réprimées par les articles 46, alinéa 1 et 48, alinéa 1, de la loi polonaise sur les stupéfiants, faits relevant de la catégorie des infractions "commerce illicite de stupéfiants et de substances psychotropes" au sens de l'article 695-23, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, étant précisé que la demande porte sur l'exécution d'un reliquat de peine d'une durée de quatre (4) ans, neuf (9) mois et de deux (2) jours d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévus aux articles 695-22 et 695-22-1 du code précité et que, de même l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusé en vertu des dispositions de l'article 695-24, dont les conditions d'application ne sont pas réunies ; que M. X... demande pourtant de pouvoir exécuter en France la peine pour laquelle il est réclamé, arguant de son arrivée en France dès 2001 dans l'intention d'échapper à la condamnation dont il fait l'objet et faisant valoir qu'il est père d'un enfant de 2 ans né en France ; que toutefois l'intéressé ne justifie nullement le caractère ininterrompu de son séjour en France, ni de l'importance de ses attaches familiales dans ce pays ; qu'en revanche, les conditions irrégulières, voire frauduleuses, de son maintien sur le territoire national démontre une absence de réelle intégration dans la société française, ou à tout le moins une intégration des plus relatives ; qu'en conséquence il ne saurait, en l'espèce, y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... au sens des principes conventionnels et, en particulier de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 695-22-1 du code de

procédure

pénale, l'intéressé qui n'a pas comparu en personne lors de son procès à l'issue duquel la peine à exécuter a été prononcée ne peut pas être remis en vertu d'un mandat d'arrêt européen sauf si, ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ; que faute de constater que lors de l'audience de la cour d'appel de Wroclaw ayant prononcé la peine pour l'exécution de laquelle M. X... est réclamé, l'avocat qui l'a représenté en son absence aurait été désigné par lui devant la cour d'appel et aurait reçu mandat pour le représenter devant cette juridiction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "2°) alors que porte une atteinte disproportionnée à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et au droit au respect de la vie privé de la personne réclamée, la décision qui autorise sa remise à l'autorité judiciaire polonaise, en vue de l'exécution d'une peine prononcée treize ans auparavant, au demeurant très lourde peine de cinq ans d'emprisonnement (le reliquat étant de quatre ans, neuf mois et deux jours), pour des faits de trafic de stupéfiants portant sur des quantités très modestes de cannabis et d'amphétamine, sans égard au fait que l'intéressé est en France depuis treize ans, qu'il y mène une vie paisible, qu'il y a une petite fille de nationalité française, qu'il a reconnue, et dont il s'occupe activement ; qu'en ordonnant la remise de l'intéressé, et en rejetant sa demande tendant à ce que sa peine soit éventuellement exécutée en France, la chambre de l'instruction a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme précité" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur, qui faisait valoir qu'il souhaitait pouvoir exécuter sa peine en France, compte tenu de ses attaches personnelles et familiales dans ce pays, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui en outre a relevé que M. X... avait été défendu lors de son procès en Pologne par un défenseur de son choix, a justifié sa décision, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Le Dimna ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00022

Articles cités

  • 695-30
  • 8
  • 695-22-1
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