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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 janvier 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Agnès X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 4 juillet 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal, et des articles 81, 201, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction de harcèlement moral et a dit n'y avoir lieu à suivre en l'état ; " aux motifs qu'en l'état de l'information, c'est par une exacte analyse des faits et conformément aux dispositions de l'article 184 du code de

procédure

pénale que le juge d'instruction, en précisant les éléments à charge et à décharge, au regard des réquisitions du ministère public et observations des parties, a justement estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de Mme Christine Z...ni de quiconque de nature à justifier son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement moral délit prévu par l'article 222-33-2 du code pénal qui énonce que « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni d'un an d'emprisonnement et de 13 000 euros d'amende » ; qu'en effet c'est par des motifs pertinents que le juge d'instruction a retenu que hormis les propos tenus devant M. A...sans citation du nom des plaignantes et que Mme Z...admet avoir pu prononcer, les allégations d'injures ou d'humiliation rapportées par les parties civiles ne sont confortées par aucun élément de l'information et que cet élément isolé ne saurait suffire à caractériser le délit de harcèlement moral alors qu'il n'est en effet pas établi que les décisions administratives prises dans le cadre du fonctionnement du collège (établissements des emplois du temps, répartition des heures supplémentaires, demande d'évaluation des élèves, non tenue d'un conseil d'administration ¿), sur un plan hiérarchique (notation), ou à titre d'information ¿ sans doute de manière peu orthodoxe ¿ de l'équipe pédagogique (affichages) l'aient été sans lien avec les nécessités de l'administration du collège, les aptitudes et compétences professionnelles de Mmes Y...et B..., ou avec la mission d'arbitrage d'un chef d'établissement, dans une intention délibérée de nuire aux conditions de travail ou à la santé des parties civiles, lesquelles ont fait valoir leurs arguments devant les autorités hiérarchiques ou juridictionnelles compétentes qui ont apprécié les suites devant y être données (signalement des difficultés, contestation du blâme, annulation de la notation 2006-2007 de Mme Y...comme fondée sur des éléments non établis D17 pièce 6) ; qu'il sera au surplus constaté que, selon le rapport d'enquête administrative en date du 21 novembre 2006, (D41 et annexé au mémoire déposé par le conseil de Mme Z...) il était énoncé en liminaire que l'enquête avait permis sans ambiguïté d'apprécier la remarquable qualité du travail conduit par la principale et que les dysfonctionnements constatés étaient liés à la difficulté à se situer des enseignantes, auteurs du courrier du 25 octobre 2006 adressé au recteur et précisé au vu des auditions et investigations, que les horaires de Sciences et Vie de la Terre des classes de 4ème étant conformes aux préconisations réglementaires contrairement aux allégations de Mme Y...dans sa plainte avec constitution de partie civile ; qu'il sera également relevé, en réponse aux mémoires que le courrier de Mme C...joint à la plainte (pièce 17) relatant « qu'une scène d'humiliation verbale de Mme Z...envers Mme Y...était restée gravée dans sa mémoire », sans autre précision permettant d'en vérifier la teneur, apparaît insuffisamment probant ; que Mme Catherine D...a indiqué ne pas avoir eu connaissance de propos ou gestes humiliants de la part de Mme Z...à l'égard de Mme B... ou de Mme Y...et déclaré douter avoir rapporté à cette dernière que Mme Z...l'avait traitée de « pute » et enfin, que l'affichage de deux courriers destinés à l'inspection académique dans la salle des professeurs à des fins informatives pour fautif qu'il soit, comme effectué en violation du secret des correspondances, n'est pas suffisant à caractériser un harcèlement moral, dès lors qu'il n'est pas avéré que cet affichage avait pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité des enseignantes plaignantes ou d'altérer leur santé physique, les arrêts de travail de Mme Y...étant d'ailleurs pour leur majeure part, antérieurs ; qu'il sera enfin observé que Mme Z...ne saurait se voir imputer la responsabilité de blâmes qui n'ont pas été prononcés par elle, mais par le recteur d'académie et qu'il en est de même de la décision de changement d'affectation du 11 juillet 2007 au collège de Bessan prise à l'égard de Mme Y...ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juillet 2012 ; " 1°) alors que les agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer la santé physique ou mentale d'une personne ou de compromettre son avenir professionnel constituent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire que l'auteur des faits ait voulu provoquer ce résultat ; qu'en exigeant que « les décisions administratives prises dans le cadre du fonctionnement du collège (établissements des emplois du temps, répartition des heures supplémentaires, demande d'évaluation des élèves, non tenue d'un conseil d'administration ¿), sur un plan hiérarchique (notation), ou à titre d'information ¿ sans doute de manière peu orthodoxe ¿ de l'équipe pédagogique (affichages) » aient été prises « dans une intention délibérée de nuire aux conditions de travail ou à la santé des parties civiles », pour en déduire que « c'est par des motifs pertinents que le juge d'instruction a retenu que hormis les propos tenus devant M. A...sans citation du nom des plaignantes et que Mme Z...admet avoir pu prononcer, les allégations d'injures ou d'humiliation rapportées par les parties civiles ne sont confortées par aucun élément de l'information et que cet élément isolé ne saurait suffire à caractériser le délit de harcèlement moral », la chambre de l'instruction, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, a méconnu les textes susvisés ; " 2°) et alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en se bornant à juger, en premier lieu, par des motifs généraux, « qu'il n'est en effet pas établi que les décisions administratives prises dans le cadre du fonctionnement du collège (établissements des emplois du temps, répartition des heures supplémentaires, demande d'évaluation des élèves, non tenue d'un conseil d'administration ¿), sur un plan hiérarchique (notation), ou à titre d'information ¿ sans doute de manière peu orthodoxe ¿ de l'équipe pédagogique (affichages) l'aient été sans lien avec les nécessités de l'administration du collège, les aptitudes et compétences professionnelles de MMes Y...et B..., ou avec la mission d'arbitrage d'un chef d'établissement », en deuxième lieu, par des motifs inopérants relatifs à un rapport d'inspection qui n'a pas statué sur les faits de harcèlement dénoncés par Mme Y...devant la chambre de l'instruction, « qu'il sera au surplus constaté que, selon le rapport d'enquête administrative en date du 21 novembre 2006, (D41 et annexé au mémoire déposé par le conseil de Mme Z...) il était énoncé en liminaire que l'enquête avait permis sans ambiguïté d'apprécier la remarquable qualité du travail conduit par la principale et que les dysfonctionnements constatés étaient liés à la difficulté à se situer des enseignantes, auteurs du courrier du 25 octobre 2006 adressé au Recteur et précisé au vu des auditions et investigations, que les horaires de Sciences et Vie de la Terre des classes de 4ème était conforme aux préconisations réglementaires contrairement aux allégations de Mme Y...dans sa plainte avec constitution de partie civile », et, en dernier lieu, par des motifs incomplets, « qu'il sera également relevé, en réponse aux mémoires que le courrier de Mme C...joint à la plainte (pièce 17) relatant « qu'une scène d'humiliation verbale de Mme Z...envers Mme Y...était restée gravée dans sa mémoire », sans autre précision permettant d'en vérifier la teneur, apparaît insuffisamment probant ; que Mme D...a indiqué ne pas avoir eu connaissance de propos ou gestes humiliants de la part de Mme Z...à l'égard de Mme B... ou de Mme Y...et déclaré douter avoir rapporté à cette dernière que Mme Z...l'avait traité de « pute » et enfin, que l'affichage de deux courriers destinés à l'inspection académique dans la salle des professeurs à des fins informatives pour fautif qu'il soit, comme effectué en violation du secret des correspondances, n'est pas suffisant à caractériser un harcèlement moral, dès lors qu'il n'est pas avéré que cet affichage avait pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité des enseignantes plaignantes ou d'altérer leur santé physique, les arrêts de travail de Mme Y...étant d'ailleurs pour leur majeure part, antérieurs », sans se prononcer, alors qu'elle y était invitée, sur le caractère humiliant du ton des annotations de Mme Z...dans la notation de Mme Y...de 2005/ 2006 et de 2006/ 2007, sur les témoignages de Mmes E...et C...sur le caractère sournois des entraves mises par Mme Z...aux initiatives pédagogiques prises par Mme Y..., sur la désignation de Mmes Y...et B..., à la vindicte des enseignants, le 16 novembre 2006, sur le tableau d'affichage de la salle des professeurs, comme responsables d'une inspection académique à venir, et sur le dénigrement par Mme Z..., sur un tableau d'affichage voisin, de Mmes Y...et B... à consacrer du temps pour écrire des lettres au lieu de consacrer ce temps, comme Mme Z..., à solliciter des fonds supplémentaires pour le collège, sur la volonté d'isolement de Mmes Y...et B... par Mme Z...qui a invité M. A...à « ne pas les garder au bureau de la FCPE afin de travailler dans de bonnes conditions » et qui, lorsque ce président de la FCPE a pris partie pour Mme Y..., lui a répondu que « dans ces conditions, on ne peut pas travailler », et sur l'affectation, ultérieurement annulée par la justice administrative, de Mme Y...hors du collège sans demande de sa part, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; D'où il suit que, abstraction faite de la mention erronée mais surabondante justement critiquée dans sa première branche, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR07304

Articles cités

  • 567-1-1
  • 184
  • 222-33-2
  • 618-1
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