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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 janvier 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. André X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 3 décembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de détention arbitraire, violation de domicile, vol, escroquerie, abus de confiance, faux et usage, corruption, concussion, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 183 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions portées par le greffier au pied de l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction que copie de cette décision a été adressée par lettre recommandée à la partie civile le 7 janvier 2013 ; Que, dès lors, le moyen, qui soutient que le greffier du juge d'instruction n'aurait pas notifié au demandeur ladite ordonnance, manque en fait ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 186 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de l'ordonnance d'incompétence formé le 13 février 2013 par l'avocat de la partie civile, l'arrêt relève que cette décision a été notifiée le 7 janvier 2013 à M. X..., par lettre recommandée envoyée à l'adresse qu'il avait déclarée au juge d'instruction, ainsi qu'à son conseil, par lettre recommandée du même jour, ainsi qu'il résulte, d'une part, de la mention apposée et signée par le greffier en bas de l'ordonnance querellée, d'autre part, du " bordereau des dépôts en nombre des recommandés " en date du 7 janvier 2013, enfin, du retour de la lettre recommandée adressée à la partie civile, avec la mention " non réclamée ; que les juges ajoutent que ni la partie civile ni le conseil de celle-ci n'établissent l'existence d'événements présentant les caractères de la force majeure qui les auraient empêchés d'exercer le recours dans le délai légal ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 186 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation pris de la violation de l'article 43 du code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation pris de la violation de l'article 52 du code de

procédure

pénale ;

Sur le cinquième moyen

de cassation pris de la violation de l'article 90 du code de

procédure

pénale ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 177 du code de

procédure

pénale ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation de l'article 185 du code de

procédure

pénale ; Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation de l'article 194 du code de

procédure

pénale ; Sur le neuvième moyen de cassation pris de la violation de l'article 198 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR07310

Articles cités

  • 567-1-1
  • 183
  • 186
  • 43
  • 52
  • 90
  • 177
  • 185
  • 194
  • 198
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