Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 janvier 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laurent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2013, qui, pour vol en récidive et filouterie, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de

procédure

pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 503-1 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, si le prévenu appelant peut être jugé en son absence, par arrêt contradictoire à signifier, c'est à la condition qu'il ait été cité à la dernière adresse qu'il a déclarée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X...a été condamné par le tribunal correctionnel à deux mois d'emprisonnement des chefs susvisés ; qu'en relevant appel du jugement, il a déclaré être domicilié à l'unité Charcot du centre hospitalier de Cadillac, où la décision lui avait d'ailleurs été signifiée à personne ; que la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel lui a été délivrée à une adresse située ... à Bordeaux ; Attendu que M. X...n'ayant pas comparu, la cour d'appel a néanmoins confirmé le jugement attaqué, par arrêt contradictoire à signifier, les juges énonçant que l'intéressé avait été cité à l'adresse déclarée et qu'un courrier du centre hospitalier de Cadillac attestait qu'il avait reçu la citation ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que le prévenu n'avait pas été cité à l'adresse qu'il avait déclarée, en dernier lieu, dans l'acte d'appel, et que, de surcroît, le courrier du centre hospitalier ne permettait pas d'établir qu'il avait eu connaissance de la citation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR07316

Articles cités

  • 567-1-1
  • 590
  • 503-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle