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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 janvier 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 5 février 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Kim-Ael Y... du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si, selon ces textes, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, c'est à la condition que, dans cet intervalle, il n'ait été procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. Y... a contesté, en formulant une requête en exonération, le 1er décembre 2012, la contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation constatée le 11 octobre précédent à Dijon ; que, le 27 décembre 2012, l'officier du ministère public de Rennes, destinataire des contestations, a transmis la

procédure

à l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, dans le ressort de laquelle est domicilié le contrevenant ; qu'à la suite d'un mandement de citation, en date du 26 novembre 2013, M. Y... a été cité le 27 décembre suivant devant cette juridiction ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique, le jugement retient qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été accompli entre l'avis de contravention, en date du 13 novembre 2012, et le 26 novembre 2013, le soit-transmis du 27 décembre 2012 ne constituant pas un acte de poursuite ayant pour effet d'interrompre le cours de la prescription ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que constitue un acte de poursuite interruptif de prescription la transmission de la

procédure

à l'officier du ministère public territorialement compétent, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, en date du 5 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Le Creusot, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR07317

Articles cités

  • 567-1-1
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