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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 janvier 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-François X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2013, qui a prononcé sur une requête en difficulté d'exécution de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-45 du code pénal, 520, 591, 593 et 710 du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête en difficulté d'exécution du jugement du 9 mai 2012 ; "aux motifs que l'interdiction d'activité impliquant un contact habituel avec des mineurs est définitivement prononcée et doit être respectée par le condamné ; que son activité professionnelle actuelle est une activité professionnelle à temps plein impliquant un contact habituel avec des mineurs ; que comme telle, elle lui est interdite pour dix ans ; "1°) alors qu'aux termes de l'article 710 du code de

procédure

pénale, est seule compétente pour se prononcer sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une sentence la juridiction ayant prononcé la sentence ; que dans le cas où l'auteur de la décision est une juridiction de première instance, la cour d'appel est compétente pour connaître de l'appel des décisions relatives à l'exécution des sentences selon les règles du droit commun ; que dès lors, sauf à être saisie en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ou de son pouvoir d'évocation, la cour d'appel n'est pas compétente pour se prononcer sur les incidents d'exécution d'une sentence prononcée par la juridiction de première instance ; que l'interprétation de la sentence prononcée contre le condamné relevait de la compétence exclusive du tribunal correctionnel qui avait décidé la condamnation ; que dans son jugement concernant la difficulté d'exécution, le tribunal correctionnel a prononcé le rejet de la requête formée par le procureur de la République sans aborder la question de fond posée dans cette dernière, à savoir l'inclusion de la profession du condamné dans le champ de l'interdiction professionnelle prononcée à son encontre ; que, n'étant pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel et ne disposant d'aucun pouvoir d'évocation faute d'avoir annulé ou réformé le jugement dont elle était saisie, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la question de fond soumise aux premiers juges sans violer les règles de compétence instaurées à l'article 710 du code de

procédure

pénale ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la requête en difficulté d'exécution d'un jugement formée par le procureur de la République posait la question du champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; que le tribunal correctionnel, estimant qu'il n'était pas nécessaire de répondre à cette question, a rejeté la requête ; qu'en confirmant le jugement la cour d'appel a donc entendu également rejeter cette requête ; que pour conclure au rejet de la requête, elle répond pourtant à la question posée par le procureur de la République dans sa requête, en indiquant que l'activité professionnelle du condamné serait comprise dans le champ d'application de la peine complémentaire ; qu'en répondant au fond à la requête prétendument rejetée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction touchant tant les motifs que le dispositif ; "3°) alors que la

procédure

prévue à l'article 710 du code de

procédure

pénale ne peut permettre que de corriger une erreur matérielle ou de régler une difficulté d'exécution de la sentence ; qu'elle ne saurait en aucun cas permettre aux juges saisis de modifier la chose jugée en ajoutant ou en retranchant à la peine ; qu'il ressortait des débats et du jugement au fond qu'en prononçant la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, le tribunal correctionnel n'avait pas entendu empêcher le condamné d'exercer sa profession de commerçant ; qu'en considérant que l'interdiction prononcée englobait également cette activité, la cour d'appel a ajouté au contenu de la peine prononcée et passée en force de chose jugée, violant ainsi à nouveau l'article 710 du code de

procédure

pénale et l'autorité de la chose jugée" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 111- 4 et 222-45 du code pénal, 591 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la requête en difficulté d'exécution du jugement du 9 mai 2012 ; "aux motifs que les activités de jeu de société sont en grande partie destinées à des mineurs, quoiqu'en dise le condamné ou son avocat et l'activité de vente de jeux de société amène un contact habituel avec des mineurs, fussent-ils adolescents ou non ; que l'interdiction d'activité impliquant un contact habituel avec des mineurs est définitivement prononcée et doit être respectée par le condamné ; que son activité professionnelle actuelle est une activité professionnelle à temps plein impliquant un contact habituel avec des mineurs ; que comme telle, elle lui est interdite pour dix ans ; "alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la notion de contact habituel avec des mineurs doit dès lors s'entendre strictement des activités qui impliquent par elles-mêmes un contact fréquent avec des mineurs, et doit être appréciée in concreto ; qu'en se référant à l'activité de vente de jeux de société en général sans tenir compte des spécificités du commerce du condamné et en se contentant de caractériser la possibilité qu'auraient les mineurs de fréquenter ce commerce et non sa fréquentation effective et habituelle par ceux-ci, la cour d'appel a violé le principe énoncé ci-dessus en retenant une interprétation extensive et défavorable au condamné de la notion de contact habituel avec des mineurs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par jugement devenu définitif, en date du 9 mai 2012, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles aggravées, commises à l'occasion de sa participation aux activités d'une association sportive, et l'a condamné, notamment, à l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de dix ans ; que, le 30 novembre 2012, le procureur de la République a saisi le tribunal d'une requête tendant à faire préciser si l'activité professionnelle du condamné, co-gérant d'un magasin de jeux, entrait ou non dans le champ d'application de cette peine ; que, le tribunal ayant, par jugement, en date du 30 janvier 2013, rejeté cette requête, appel de cette décision a été interjeté par M. X... et par le ministère public ; Attendu que l'arrêt énonce, notamment, que les jeux de société étant en grande partie destinés aux mineurs, leur commerce implique un contact habituel avec des mineurs, quand bien même ceux-ci seraient-ils adolescents, et que, par suite, cette activité professionnelle est interdite au condamné ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, régulièrement saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR07386

Articles cités

  • 567-1-1
  • 222-45
  • 710
  • 7
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