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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 janvier 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement n° 83857 de ladite juridiction, en date du 9 octobre 2013, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Jean-Marie X... du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 133-4 du code pénal, 7 et 530 du code de

procédure

pénale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que l'infraction au code de la route reprochée à M. X... a été constatée le 8 mai 2009 ; que l'amende n'ayant pas été payée, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 11 septembre 2009 ; qu'à la suite de la réclamation contre l'amende forfaitaire majorée formée le 28 juillet 2010, de l'ordonnance pénale du 1er juillet 2011 et de l'opposition à cette ordonnance pénale formée le 11 octobre 2011, de citations de tiers en date des 20 juillet 2012 et 2 janvier 2013, suivies de leur relaxe, M. X... a été cité, le 18 avril 2013, à comparaître à l'audience de la juridiction de proximité ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement énonce que les seuls actes interruptifs de prescription entre le 8 mai 2009 et le 9 mai 2011, sont la date du procès-verbal et la date des réquisitions du ministère public aux fins d'ordonnance pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée avait été émis moins d'un an après la constatation de l'infraction, que la requête en exonération d'amende forfaitaire majorée, en date du 28 juillet 2010, avait entraîné l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites, et que des actes interruptifs de prescription étaient ensuite régulièrement intervenus, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 9 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR07477

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