Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 18 novembre 2013, M. et Mme X... ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 17 septembre 2013 par lequel la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement rendu le 8 février 2012 par le tribunal de grande instance de Lorient dans l'instance les opposant au directeur départemental des finances publiques du Morbihan représentant le directeur général des finances publiques ; Attendu que, dans son mémoire en défense du 19 mai 2014, le directeur général des finances publiques déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué et du jugement du 8 février 2012, en précisant que le dégrèvement des sommes litigieuses sera prononcé dans les meilleurs délais et qu'il s'engage à prendre en charge les dépens de première instance, d'appel et de cassation ; que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE au directeur général des finances publiques de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 septembre 2013 ainsi que du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 8 février 2012, de ce qu'il s'engage à prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses et à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel ; DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:CO00004
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