Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 JANVIER 2015 --- = = = oOo = = =--- RG N : 14/00725 AFFAIRE : M. Patrick X... C/ SCP Y... prise en la personne de Maître Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur Patrick X... nommé par jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIVE le 11 mars 2014 DEFERE Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Patrick X... de nationalité Française, né le 07 Février 1960 à USSEL (19200), Exploitant centre équestre, demeurant...-19340 USSEL représenté par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE DEMANDEUR au déféré à l'encontre d'une ordonnance rendue le 10 octobre 2014 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de LIMOGES ET : SCP Y... prise en la personne de Maître Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur Patrick X... nommé par jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIVE le 11 mars 2014 Mandataire judiciaire, demeurant...-19100 BRIVE représentée par Me Philippe CHABAUD de la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDERESSE au déféré --- = = oO § Oo = =--- Communication du dossier a été faite au Ministère Public le 24 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 27 octobre 2014 L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Novembre 2014 en application des dispositions de l'article 905 du Code de
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civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Patrick X... est appelant d'une ordonnance du Conseiller de la mise en état prise le 10 octobre 2014, qui a constaté d'office sur le fondement des articles 908, 911-1 et 930-1 al. 2 du code de
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civile, la caducité de l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre d'un jugement en date du 13 mai 2014 qui a prononcé sa mise en liquidation judiciaire sur conversion de la
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de redressement judiciaire. Pour constater la caducité de cet appel formé le 13 juin 2014, le conseiller de la mise en état a relevé que Patrick SAUVAT n'avait pas conclu le 13 septembre suivant, soit dans le délai des 3 mois imparti par l'article 908 du code de
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civile, et a rejeté la cause étrangère invoquée par ce dernier, fondée sur l'impossibilité rencontrée par son conseil de transmettre ses conclusions par voie électronique du fait d'un dysfonctionnement du RPVA, en rappelant les dispositions de l'article 930-1 al. 2 du code de
procédure
civile qui prévoit que dans ce cas, l'acte qui ne peut être établi par voie électronique, l'est sur support papier. Au soutien de son déféré, Patrick X... qui conclut au relevé de la caducité, fait valoir que dès lors que l'intimé n'a pas constitué avocat, et à tout le moins, qu'il n'en a pas été informé, il disposait d'un délai supplémentaire de un mois pour lui signifier ses conclusions, de sorte qu'il disposait en tout d'un délai de 4 mois, et avait donc jusqu'au 13 octobre 2014 pour transmettre ses conclusions. Il fait valoir encore, le caractère inopportun de cette caducité au regard des conséquences d'une telle décision qui conduirait à rendre définitive sa mise en liquidation judiciaire pour laquelle il a obtenu auprès du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire. La SCP Y..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Patrick X... conclut à la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que le relevé de caducité sollicité n'est prévu par aucun texte et à cet égard, aucun fondement juridique n'est invoqué par l'appelant ; Que cependant, il est permis d'en déduire que ce dernier poursuit l'infirmation de l'ordonnance déférée. Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 906, 908 et 911 du code de
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civile qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai des trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; Qu'il en résulte clairement que ce délai de un mois invoqué ne constitue pas un délai supplémentaire aux 3 mois prévus par l'article 908, qui serait accordé à l'appelant pour déposer ses conclusions, mais le délai accordé à l'appelant dans lequel il doit signifier ses conclusions à l'intimé qui n'aurait pas constitué avocat. Attendu qu'en l'espèce, il est acquis que M. X... a déposé ses conclusions le 19 septembre 2014, alors que le délai de 3 mois qui lui est accordé par les dispositions d'ordre public de l'article 908 expirait le 14 septembre, invoquant pour sa défense, un dysfonctionnement du RPVA ; Que toutefois, le conseiller de la mise en état a, à bon droit rappelé les dispositions de l'article 930-1 al. 2 qui permet dans ce cas, à l'appelant de les déposer sur support papier ; Qu'au demeurant, il résulte des écritures mêmes de M. X... que son conseil aurait tenté sans succès, de les transmettre dès le 1er septembre, et en aurait avisé le greffe les 2, 8 et 10 septembre, ce qui lui laissait 14 jours pour les transmettre sur support papier, à supposer que pendant ce délai de 14 jours, le RPVA n'aurait pas fonctionné, ce qui n'est bien évidemment pas le cas ; Que la cause étrangère ne peut manifestement pas être retenue ; Que la décision déférée sera confirmée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'opportunité d'une telle décision, étrangère au débat procédural dont la cour est saisie. --- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise
CONDAMNE Monsieur X... aux dépens du déféré. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles cités
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