Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 janvier 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marcial X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 septembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 145 à 148-8 du code de

procédure

pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a prolongé pour une nouvelle durée de quatre mois, la détention provisoire de M. Marcial X... ; " aux motifs qu'il existe à ce stade de la

procédure

, en considération des faits ci-dessus rapportés, des éléments sérieux rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux faits d'escroqueries en bande organisée et blanchiment en bande organisée qui lui sont reprochés et association de malfaiteurs ; qu'il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement, de sorte que la prolongation de la détention est légalement possible ; que dans ces conditions, il convient d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ou une concertation entre co-auteurs et complice et d'éviter le risque de déperdition des preuves et indices ; qu'en effet, des investigations complémentaires dont il est indispensable de garantir l'efficacité doivent être menées pour cerner au mieux l'ampleur des responsabilités respectives du mis en examen et de ses co-auteurs ou complices ; qu'il conviendra ainsi d'entendre le représentant des sociétés de droit marocain, identifié comme correspondant à M. Robert Y..., en charge des transferts d'argent et de la gestion des comptes de ces sociétés, d'identifier et d'entendre les autres intervenants chargés du démarchage des clients, d'identifier et d'entendre l'ensemble des investisseurs, et le cas échéant de recueillir leurs plaintes, de vérifier la réalité des activités de M. X... au Brésil, au sujet desquelles il a fourni des explications particulièrement confuses, faisant état des obstacles juridiques et/ ou judiciaires l'ayant amené à user de prête-noms et de personnalités écran pour en assurer la gestion, de procéder à une perquisition dans le logement que louait l'intéressé à Cannes ; que, les difficultés concernant la coopération judiciaire avec le Maroc ne sont pas de nature à faire obstacle aux investigations qui doivent être diligentées en France et au Brésil qu'il convient de prémunir de toute interférence ; qu'il convient en outre de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; qu'en effet, comme la chambre de l'instruction l'a observé dans un arrêt précédent, M. X... dispose de la double nationalité franco américaine : que, la peine d'emprisonnement encourue et le montant cumulé des sommes dues au titre des fonds remis dans le cadre de l'escroquerie pourraient l'inciter soit à prendre la fuite, soit à poursuivre tes campagnes de souscription pour lui permettre de gagner du temps et de faire patienter encore les investisseurs ; que la présence de nombreux sacs et valises contenant des effets personnels de l'intéressé et de sa compagne dans le véhicule Jaguar à bord duquel il circulait laisse à penser qu'il se préparait à un départ au moment de son interpellation ; qu'il se trouvait en effet dans une situation de plus en plus difficile, ne parvenant plus depuis avril 2013 à verser les dividendes promis, indiquant par courrier aux investisseurs que leur capital leur serait intégralement reversé au cours de la seconde quinzaine du mois de février 2014 ; qu'en outre, il dispose d'attaches au Maroc, pays dont sa compagne actuelle a la nationalité, et où il a investi dans un logement T5 à Casablanca acquis pour environ 400 000 euros et dans lequel des travaux à hauteur de 100 000 euros avaient été réalisés, et pourrait chercher à s'y réfugier ; qu'une partie lui sont imputés sont susceptibles de se trouver sur les comptes de ces sociétés au Maroc ; que les éléments recueillis par le biais de l'entraide policière au Brésil, faisant état de sa mise en cause pour infractions fiscales et financières dans ce pays suite à une enquête parlementaire, dans le cadre de laquelle il n'avait pas déféré à une convocation, et le fait qu'il ne soit plus retourné dans ce pays par la suite laisse à penser qu'il pourrait y avoir commis des faits similaires avant de prendre la fuite ; que ces éléments permettent légitimement de redouter la réitération d'opérations financières douteuses par la tentation d'une fuite en avant qu'inspire le système de cavalerie qui a gouverné les agissements imputés au mis en examen ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

et ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs précités, ceux-ci ne sauraient être atteints par une simple mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, même assortie d'une interdiction d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec divers protagonistes ; qu'en effet, ces mesures paraissent insuffisantes, compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent des faits et gestes du mis en examen en cas de mise en liberté, la remise de ses passeports et le bénéfice d'un bail au profit de sa compagne ne suffisant pas à pallier le risque de fuite eu égard aux enjeux financiers de ce dossier et à la sévérité de la peine encourue en regard de la personnalité de l'intéressé sus décrite ; qu'en outre, une mesure de contrôle judiciaire ne constitue pas un obstacle absolu à toute pression sur les témoins et à toute concertation frauduleuse en ce qu'elle laisse subsister une liberté de mouvements, d'actions et de communication, lesquelles peuvent intervenir par tous moyens y compris téléphoniques ; que de telles mesures ne pouvaient dès lors garantir une absence de contacts, qu'ils soient recherchés ou subis ; que la détention provisoire de M. X... n'a pas excédé une durée raisonnable au regard des dispositions de l'article 144-1 du code de

procédure

pénale et des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme qu'en effet, les faits, qui sont susceptibles d'avoir causé un lourd préjudice à l'encontre d'une centaine de victimes, ont une dimension internationale et concernent de nombreuses sociétés imbriquées dans des rouages financiers complexes, nécessitant de longues et minutieuses investigations qui doivent encore se poursuivre tant sur le territoire national qu'au Brésil, de sorte que le délai d'achèvement de la

procédure

peut être fixé à huit mois ; " alors que la durée de la

procédure

ne peut être regardée comme raisonnable que pour autant que la

procédure

est conduite avec un rythme suffisant, sans période d'inertie non justifiée révélant une prolongation abusive de la détention ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à énoncer que la détention provisoire n'a pas excédé une durée raisonnable dans la mesure où « les faits qui sont susceptibles d'avoir causé un lourd préjudice à l'encontre d'une centaine de victimes ont une dimension internationale et concernent de nombreuses sociétés imbriquées dans les rouages financiers complexes nécessitant de longues et minutieuses investigations (¿) » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, avant de se prononcer sur la durée raisonnable de la

procédure

, sur la circonstance que du 12 mai 2014 au 19 septembre 2014 et alors même que la détention avait été prolongée à raison des nécessités de l'instruction, aucun acte n'était intervenu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles susvisées " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 145 à 148-8 du code de

procédure

pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motif ; " en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise, a prolongé pour une nouvelle durée de quatre mois, la détention provisoire de M. X... ; " aux motifs qu'il existe à ce stade de la

procédure

, en considération des faits ci-dessus rapportés, des éléments sérieux rendant vraisemblable la participation du mis en examen aux faits d'escroqueries en bande organisée et blanchiment en bande organisée qui lui sont reprochés et association de malfaiteurs ; qu'il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement, de sorte que la prolongation de la détention est légalement possible ; que dans ces conditions, il convient d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ou une concertation entre co-auteurs et complice et d'éviter le risque de déperdition des preuves et indices ; qu'en effet, des investigations complémentaires dont il est indispensable de garantir l'efficacité doivent être menées pour cerner au mieux l'ampleur des responsabilités respectives du mis en examen et de ses co-auteurs ou complices ; qu'il conviendra ainsi d'entendre le représentant des sociétés de droit marocain, identifié comme correspondant à M. Robert Y..., en charge des transferts d'argent et de la gestion des comptes de ces sociétés, d'identifier et d'entendre les autres intervenants chargés du démarchage des clients, d'identifier et d'entendre l'ensemble des investisseurs, et le cas échéant de recueillir leurs plaintes, de vérifier la réalité des activités de M. X... au Brésil, au sujet desquelles il a fourni des explications particulièrement confuses, faisant état des obstacles juridiques et/ ou judiciaires l'ayant amené à user de prête-noms et de personnalités écran pour en assurer la gestion, de procéder à une perquisition dans le logement que louait l'intéressé à Cannes ; que, les difficultés concernant la coopération judiciaire avec le Maroc ne sont pas de nature à faire obstacle aux investigations qui doivent être diligentées en France et au Brésil qu'il convient de prémunir de toute interférence ; qu'il convient en outre de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; qu'en effet, comme la chambre de l'instruction l'a observé dans un arrêt précédent, M. X... dispose de la double nationalité franco-américaine : que, la peine d'emprisonnement encourue et le montant cumulé des sommes dues au titre des fonds remis dans le cadre de l'escroquerie pourraient l'inciter soit à prendre la fuite, soit à poursuivre tes campagnes de souscription pour lui permettre de gagner du temps et de faire patienter encore les investisseurs ; que la présence de nombreux sacs et valises contenant des effets personnels de l'intéressé et de sa compagne dans le véhicule Jaguar à bord duquel il circulait laisse à penser qu'il se préparait à un départ au moment de son interpellation ; qu'il se trouvait en effet dans une situation de plus en plus difficile, ne parvenant plus depuis avril 2013 à verser les dividendes promis, indiquant par courrier aux investisseurs que leur capital leur serait intégralement reversé au cours de la seconde quinzaine du mois de février 2014 ; qu'en outre, il dispose d'attaches au Maroc, pays dont sa compagne actuelle a la nationalité, et où il a investi dans un logement T5 à Casablanca acquis pour environ 400 000 euros et dans lequel des travaux à hauteur de 100 000 euros avaient été réalisés, et pourrait chercher à s'y réfugier ; qu'une partie lui sont imputés sont susceptibles de se trouver sur les comptes de ces sociétés au Maroc ; que les éléments recueillis par le biais de l'entraide policière au Brésil, faisant état de sa mise en cause pour infractions fiscales et financières dans ce pays suite à une enquête parlementaire, dans le cadre de laquelle il n'avait pas déféré à une convocation, et le fait qu'il ne soit plus retourné dans ce pays par la suite laisse à penser qu'il pourrait y avoir commis des faits similaires avant de prendre la fuite ; que ces éléments permettent légitimement de redouter la réitération d'opérations financières douteuses par la tentation d'une fuite en avant qu'inspire le système de cavalerie qui a gouverné les agissements imputés au mis en examen ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

et ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs précités, ceux-ci ne sauraient être atteints par une simple mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, même assortie d'une interdiction d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec divers protagonistes ; qu'en effet, ces mesures paraissent insuffisantes, compte tenu de l'impossibilité de procéder à un contrôle permanent des faits et gestes du mis en examen en cas de mise en liberté, la remise de ses passeports et le bénéfice d'un bail au profit de sa compagne ne suffisant pas à pallier le risque de fuite eu égard aux enjeux financiers de ce dossier et à la sévérité de la peine encourue en regard de la personnalité de l'intéressé sus décrite ; qu'en outre, une mesure de contrôle judiciaire ne constitue pas un obstacle absolu à toute pression sur les témoins et à toute concertation frauduleuse en ce qu'elle laisse subsister une liberté de mouvements, d'actions et de communication, lesquelles peuvent intervenir par tous moyens y compris téléphoniques ; que de telles mesures ne pouvaient dès lors garantir une absence de contacts, qu'ils soient recherchés ou subis ; que la détention provisoire de M. X... n'a pas excédé une durée raisonnable au regard des dispositions de l'article 144-1 du code de

procédure

pénale et des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme qu'en effet, les faits, qui sont susceptibles d'avoir causé un lourd préjudice à l'encontre d'une centaine de victimes, ont une dimension internationale et concernent de nombreuses sociétés imbriquées dans des rouages financiers complexes, nécessitant de longues et minutieuses investigations qui doivent encore se poursuivre tant sur le territoire national qu'au Brésil, de sorte que le délai d'achèvement de la

procédure

peut être fixé à huit mois ; " 1°) alors que, tenus de motiver leur appréciation par référence aux données de l'espèce, les juges du fond se doivent d'énoncer au moins sommairement à partir d'indications particulières, propres à l'espèce, pour quelles raisons il y a lieu à poursuite de l'information ; qu'en se bornant à évoquer la gravité des faits et l'implication de nombreuses sociétés imbriquées dans des rouages financiers complexes ayant nécessité par le passé de longues et minutieuses investigations, pour se borner à dire, s'agissant de la période à venir, qu'elle devait se poursuivre tant sur le territoire national qu'au Brésil, et donc en se contentant ainsi d'énoncés vagues et abstraits, les juges du fond n'ont pas satisfait à leur obligation et ont violé l'article 145-3 du code de

procédure

pénale ; " 2°) alors que, en affirmant que le délai d'achèvement de la

procédure

devait être fixé à huit mois, sans s'en expliquer même sommairement, quand le juge d'instruction avait fixé la durée prévisible à quatre mois, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 145-3 du code de

procédure

pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale, et a souverainement apprécié que, d'une part, la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable, et que, d'autre part, la durée prévisible d'achèvement de la

procédure

pouvait être fixée à huit mois ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00021

Articles cités

  • 567-1-1
  • 144-1
  • 145-3
Assistance juridique générée (IA) — non officielle