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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 janvier 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Galina X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 6 décembre 2013, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction du territoire français, et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 225-5, 225-6, 225-7, 225-11, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X...coupable de proxénétisme aggravé par la circonstance qu'il a été commis à par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée, a condamné celle-ci à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français pendant trois ans et ordonné la confiscation des biens saisis ; " aux motifs que, le 9 septembre 2010, les enquêteurs de la BRP étaient avisés par l'hôtel Best Western rue de Vaugirard à Paris 6ème, qu'un homme avait relaté à la direction avoir été victime d'un vol de 200 euros dans son portefeuille suite à un rendez-vous dans la chambre 101 avec une escort-girl lorsqu'il prenait sa douche ; que cette chambre avait été louée par M. Olivier Z..., pour deux personnes, du 6 au 13 septembre 2010 via le site internet « boukingxom » ; que la femme de ménage de l'hôtel avait remarqué de fréquentes visites d'hommes, toujours différents, qui restaient environ une heure ; que, sur place, les policiers entraient quelques minutes après un homme dans la chambre et le découvraient, le sexe en érection, en présence d'une femme dénudée ; que l'homme déclarait avoir bénéficié d'une prestation sexuelle tarifée et les policiers découvraient dans la chambre des préservatifs, usagés et neufs, du gel intime, des objets à caractère sexuel, 250 euros dans la penderie, 270 euros dans le sac à main de la femme, des billets électroniques au nom de Mme Maria Y...(Russie/ France le 6 septembre, France/ Russie le 6 octobre 2010) ; que le client disait s'être connecté sur le site « escort annonces » le matin même, avoir vu la photo de « Rita » et avoir envoyé un SMS au numéro figurant dans l'annonce ; qu'un rendez-vous lui avait été donné par SMS avec le nom de l'hôtel, l'adresse, le numéro de chambre et l'horaire ; qu'il était directement monté à la chambre et une jeune femme, quasiment nue, lui avait ouvert ; qu'il l'avait payée 250 euros et avait prévu de rester une heure ; que Mme Y..., de nationalité russe, demeurant à Moscou, disait se prostituer depuis 2 jours, au tarif de 250 euros de l'heure, via internet ; qu'elle avait un contact en France, « Lera », au numéro ..., et un autre en Russie dont elle ne connaissait pas le nom ; qu'elle communiquait avec ces personnes par SMS ; qu'elle expliquait avoir cherché à se prostituer en trouvant des sites internet en Russie et qu'on lui avait donné les conditions de travail (aller à l'hôtel, recevoir des clients et reverser la moitié des gains issus des " passes ") ; qu'une femme lui avait demandé de faire des photos et de lui envoyer par courriel, puis de prendre elle-même des billets d'avion pour la France ; qu'elle avait quitté la Russie le 6 septembre 2010, avec Mme X...qu'elle ne connaissait pas avant ; que le « petit copain de la fille, Olivier », les attendait à l'aéroport et les avait véhiculées jusqu'à l'hôtel ; que le lendemain de leur arrivée, elles avaient reçu des clients ; que « Lera » lui envoyait un SMS pour la prévenir de l'arrivée d'un client, avec l'heure, la durée et le prix ; que selon elle, c'était la première fois qu'elle venait en France pour se prostituer ; qu'elle avait eu un client le 7 septembre, un client le 8 septembre et un client le 9 septembre, soit au total des gains de 700 euros ; qu'elle devait envoyer la moitié de ses gains via Western Union, mais n'avait pas eu le temps de le faire ; que comme elle ne comprenait pas le français, elle devait être accompagnée de X...ou s'aider d'un dictionnaire pour envoyer les fonds ; que M. Z...était interpellé alors qu'il déjeunait en compagnie de Mme X...; qu'il disait avoir loué une chambre d'hôtel pour sa petite amie russe et l'une de ses amies ; que dans son véhicule BMW, les enquêteurs trouvaient : un appareil photo, trois clés USB, trois cartes d'accès à l'hôtel Best Western, ses papiers d'identité, des analyses médicales (dont une pour le VIH) au nom de Mme X..., une facture de l'hôtel IBIS pour les 16 et 17 mai 2009, deux bordereaux de transfert d'argent (300 euros pour Mme X..., 80 euros pour Nadezda A...) ; que M. Z...disait toucher 1 400 euros d'allocation chômage ; qu'il indiquait avoir rencontre Mme X...en janvier 2010 par le site internet « escort-annonce. com », grâce à l'annonce de la prostituée « Kitty » ; qu'il avait eu des relations sexuelles tarifées avec elle dans un hôtel situé à proximité de l'Arc de triomphe ; qu'il disait être devenu proche d'elle et avoir des relations non tarifées lorsqu'elle était en France ; qu'il précisait que Mme X...venait en général en France avec une autre prostituée, par période de quinze jours, et qu'elle était déjà venue 3 ou 4 fois depuis qu'il la connaissait ; que ces prostituées travaillent pour une agence d'escort-girl moscovite nommée « Milady Model Agency » ; que M. Z...indiquait que Mme X...avait déjà acheté des recharges de téléphone portable et qu'il avait envoyé, à sa demande, les numéros à « Lera » par SMS, cette personne étant en Russie et étant payée par mandats cash par Mme X...; qu'il disait qu'après des vacances communes en juin 2010, Mme X...avait eu des problèmes avec sa carte bancaire pour réserver les hôtels et qu'il avait donc commencé à le faire à sa place ; qu'il reconnaissait avoir effectué la réservation à l'hôtel Best Western, objet de cette enquête ; qu'il était allé chercher Mme X...à l'aéroport et l'avait conduite, ainsi que l'autre femme, à l'hôtel ; qu'il savait que l'autre femme, « Rita », était une prostituée, mais disait ne pas savoir qu'elle allait effectuer une prestation tarifée lorsqu'il était parti déjeuner en compagnie de Mme X...; qu'il admettait que « Rita » ne parlait ni français ni anglais et avait besoin de Mme X...; qu'il affirmait qu'aucune prostituée ne lui avait remis de l'argent ; qu'il indiquait que Mme X...gagnait 1 000 euros par jour et donnait la moitié de ses gains à l'agence d'escort qui l'employait ; qu'il ajoutait avoir posté un commentaire sur le site « escort-annonce. com », concernant une prostituée « Svieta », sur demande de Mme X..., dans le but d'avoir une meilleure visibilité de l'annonce ; que sur le téléphone portable de M. Z..., les policiers découvraient des photos et vidéos de lui avec Mme X..., ainsi que des photos d'autres jeunes femmes ; qu'on y découvrait également des SMS échangés avec une certaine « Valeria », en février et septembre 2010 ; que ces messages semblaient être, d'une part, des envois de numéros de téléphone, d'autre part, la réception de remerciements de son interlocuteur pour cet envoi ainsi que pour un commentaire posté sur un site internet concernant une certaine « Nathalie » ; que M. Z...reconnaissait avoir écrit à « Valeria », la gestionnaire de l'agence d'escort de Mme X..., pour lui envoyer 5 numéros de cartes Virgin mobile ; que Valeria l'en avait remercié, ainsi que pour le commentaire positif laissé sur l'annonce d'une escort prénommée Nathalie (même s'il disait ne pas se souvenir avoir effectué ce commentaire) ; que devant le juge d'instruction M. Z...confirmé avoir rencontré Mme X...sur un site d'escort-girls sur internet, être tombé amoureux d'elle et l'avoir aidée ; qu'il disait que ce qu'il avait pu faire ne lui avait rien apporté et qu'il ne payait pas les chambres d'hôtel mais ne faisait que les réserver ; que Mme X...reconnaissait être une prostituée surnommée « Kitty » arrivée le 6 septembre 2010 de Moscou, avec Mme Y..., et avoir été accueillie à l'aéroport par M. Z...; que M. Z...était son petit ami depuis février 2010, et à l'origine il était un client ; qu'elle disait que c'était la 8ème fois qu'elle venait en France, et qu'elle se prostituait via un site internet gérée par « Valeria » (ou « Lera », son diminutif) qui lui disait quel hôtel réserver et pour quelle période ; qu'elle était venue à trois reprises seule, puis à quatre reprises avec la même jeune femme « Olea », et la dernière fois avec Mme Y...; qu'elle disait qu'aucune des deux femmes n'avait « le dessus » et qu'elles voyageaient à deux simplement pour économiser les frais d'hôtel ; qu'elle admettait néanmoins faire l'interface avec Valeria, car elle était plus âgée et plus expérimentée ; que Mme X...précisait avoir commencé à se prostituer en novembre via une amie « Lisa » qui lui avait parlé d'un site internet proposant du travail en tant qu'escort avec un salaire de 250 euros de l'heure, la moitié étant à verser à l'agence ; qu'elle avait fait des photos pour le site internet et l'agence lui avait donné le surnom « Kitty » ; qu'avec cette amie, elles avaient acheté leurs billets d'avion seules, et l'agence avait réservé une chambre dans trois hôtels différents pour elles ; qu'une certaine « Valeria » l'avait appelée avant son départ pour lui préciser en quoi consistait le travail et la nécessité de verser la moitié des gains à l'agence pour couvrir les frais ; qu'une fois en France, elle communiquait avec « Valeria » via SMS ; qu'elle avait gagné 3 000 euros ; qu'en janvier 2010, elle était revenue seule en France pour deux semaines et avait gagné entre 5 et 6 000 euros ; qu'au total, elle était venue en France à huit reprises, suivant toujours la même organisation ; qu'à partir de son 3ème séjour, elle était toujours venue accompagnée d'une autre fille ; que la réservation était toujours faite à son nom à elle, et elle pensait que « Valeria » faisait voyager d'autres filles avec elle parce qu'elle était la plus ancienne, mais elle n'avait pas de rôle particulier, chaque fille envoyait son argent à « Valeria » de son côté ; que par ailleurs, chaque fille recevait directement ses rendez-vous par téléphone, qu'à propos du rôle de M. Z..., elle disait qu'il avait réservé la chambre pour elle car sa carte bancaire ne fonctionnait pas ; qu'elle ajoutait que M. Z...avait fait pour elle plusieurs réservations à partir de juin et qu'il avait envoyé les coordonnées des cartes Virgin mobile à Valeria avec son propre téléphone ; que sur Mme X..., les policiers trouvaient 3 cartes bancaires, 5 cartes prépayées Virgin mobile, 1 250 euros, un passeport russe à son nom et un agenda laissant apparaître des comptes des prestations sexuelles tarifées effectuées ; que devant le juge d'instruction elle disait se prostituer, pour ses besoins et ceux de son enfant, et contestait avoir participé à un réseau de prostitution ; que des recherches étaient effectuées sur le site escort-annonces. com et sur le numéro de téléphone qui y apparaissait, le ...; que celui-ci ressortait au nom de Mme B... demeurant à l'hôtel Novotel, rue Vaugirard à Paris (ligne prépayée ouverte depuis le 6 octobre 2009) ; que sur le site internet, des renseignements étaient donnés sur les tarifs et les prestations pratiqués par les deux escort actuellement en tournée en France, « Rita » (en fait Maria Y...) retrouvée dans la chambre d'hôtel et « Kitty » (en fait Galina X...) ; qu'une

procédure

distincte, initiée le 2 décembre 2009 par la BRP, et relative au site internet « Milady Model Agency » était jointe au dossier ; qu'il en ressortait que ce site internet, et d'autres, annonçaient la venue d'escorts en France par tournées de quinze jours, qu'ils proposaient 41 femmes russes, et qu'il fallait réserver au ...ou par courriel ; que l'adresse donnée par le titulaire de cette ligne téléphonique s'avérait fictive et aucune investigation complémentaire n'était possible dans la mesure où les sites internet fermaient et cette ligne téléphonique était coupée après les interpellations de M. Z...et Mme X...; qu'à l'audience de 1ère instance, Mme X...ne se présentait pas ; que M. Z...confirmait ses aveux ; qu'il reconnait avoir payé la chambre d'hôtel du Best Western, avec difficultés, indiquant d'abord ne pas réellement se souvenir de l'auteur du paiement ; que Mme X...est de nationalité russe, célibataire, avec un enfant de 5 ans à sa charge en Russie ; qu'elle est prostituée, pour un revenu de 6 à 7 000 euros par mois ; que son casier judiciaire est vierge ; (¿) que, s'agissant de M. Z..., la cour considère que les déclarations ee M. Z..., de Mme X..., de Mme Y..., les vérifications faites auprès de l'hôtel Best Western, les constatations faites sur le portable de M. Z..., assoient la réalité des poursuites contre lui ; qu'il a assisté la prostitution d'autrui en effectuant des réservations de chambres d'hôtel depuis juin 2010 et en payant même la chambre le 6 8 septembre 2010 en sachant parfaitement qu'une activité prostitutionnelle allait s'y dérouler, en acceptant d'émettre des commentaires positifs concernant les prestations d'une prostituée sur le site internet, en envoyant les numéros de téléphone des cartes prépayées acquises par Mme X...à sa commanditaire « Valeria », en allant chercher les prostituées à l'aéroport et en les conduisant à l'hôtel ; que la justification de son comportement, à savoir son affection pour Mme X..., est indifférente à la caractérisation de l'infraction ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée ; que s'agissant de Mme X..., la cour considère que les déclaration de Mme X..., de Mme Y...et de M. Z..., les constatations policières notamment la découverte de l'agenda où figuraient les comptes des prestations sexuelles tarifées, assoient la réalité des poursuites ; que Mme X...a aidé la prostitution d'autrui en accompagnant à plusieurs reprises sur le territoire français des jeunes femmes russes, au moins deux fois, afin qu'elles exercent une activité prostitutionnelle ; que la réservation des chambres dans lesquelles les prostituées et elle-même se livraient à leur métier était faite à son nom ; qu'elle reconnaît faire l'interface avec l'organisation russe « Valeria » ; qu'enfin, elle a notamment pour rôle d'aider d'autres prostituées à se débrouiller sur le territoire français et à envoyer des fonds en Russie en raison de sa plus grande expérience et de sa pratique de la langue anglaise ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée ; que, sur la peine, la cour considère que les faits, attentatoires à la dignité humaine, représentent une gravité certaine ; (¿) que s'agissant de Mme X..., la cour infirmera en répression ainsi que précisé au dispositif pour mieux tenir compte des circonstances particulières de la cause, considérant que la nature et la gravité des faits ainsi que les élément de personnalité recueillis sur la prévenue rendent nécessaire le prononcé d'une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; que la cour confirmera l'interdiction du territoire français pendant 3 ans prononcée à son encontre, les faits délictueux dont l'intéressée s'est rendue coupable, la rendent indésirable sur le territoire français, ainsi que la confiscation des scellés, notamment la somme de 1 250 euros, objet du scellé B1 ; " 1°) alors que le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; qu'en déclarant la prévenue coupable de proxénétisme à raison de sa propre prostitution en relevant que « la découverte de l'agenda où figuraient les comptes des prestations sexuelles tarifées par la prévenue assoi t la réalité des poursuites », la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'infraction poursuivie, en méconnaissance des textes susvisés ; " 2°) alors que, pour déclarer la prévenue coupable de proxénétisme, la cour d'appel a retenu qu'elle avait aidé la prostitution d'autrui en accompagnant sur le territoire français des jeunes femmes russes, au moins deux fois, afin qu'elles exercent une activité prostitutionnelle ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, d'une part, si elle avait aidé la prostitution de Mme Y... laquelle avait pris son billet d'avion pour la France afin de s'y prostituer avant même de faire la connaissance de la prévenue et, d'autre part, si la dénommée Olea, avec laquelle la prévenue avait voyagé, s'était prostituée en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 3°) alors que la déclaration de culpabilité ne peut être justifiée par la circonstance que « la réservation des chambres dans lesquelles les prostituées et elle-même se livraient à leur métier était faite à son nom Galina X...» quand il résulte des constatations de l'arrêt que la prévenue ni ne choisissait ni ne réservait les hôtels, Valeria, la gestionnaire de l'agence d'escort en Russie, choisissant les hôtels et M. Z...procédant à la réservation des chambres ; qu'en se fondant néanmoins sur cette circonstance pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 4°) alors qu'en déclarant la prévenue coupable des faits reprochés en relevant qu'elle faisait « l'interface avec l'organisation russe " Valeria " » sans constater en quoi elle consistait ni rechercher avec quelle prostituée elle servait d'interface, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 5°) alors qu'en retenant que la prévenue était coupable des faits reprochés motif pris qu'elle aurait eu « pour rôle d'aider d'autre prostituée (sic) à se débrouiller sur le territoire français » sans constater que cette aide avait été fournie pour leur prostitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 6°) alors qu'en retenant, pour la déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés, que la prévenue avait pour rôle d'aider d'autres prostituées à envoyer des fonds en Russie quand elle constatait que Mme Y..., qui se prostituait pour la première fois en France, « devait envoyer la moitié de ses gains via Western Union, mais n'avait pas eu le temps de le faire », ce dont il résultait que la prévenue ne l'avait pas aidé à transférer de l'argent vers la Russie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de proxénétisme aggravé dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR07697

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