Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné à la partie, en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Attendu qu'en application de l'article 973 du code de
procédure
civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Attendu que par lettre du 17 janvier 2014 adressée au greffe de la Cour de cassation, Mme X... a déclaré se pourvoir contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ayant validé la contrainte délivrée à son encontre par la caisse du régime social des indépendants secteur Nord ; Mais attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le pourvoi formé contre une telle décision ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. ECLI:FR:CCASS:2015:C200072
Articles cités
- 1015
- 973