Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de
procédure
civile ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, s'est pourvue le 24 décembre 2013 en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant à M. X... et à la société Etablissements Darty et fils ; Qu'à la date du 5 décembre 2014, et postérieurement au 23 septembre 2014, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Et attendu que la société Etablissements Darty et fils a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de son désistement de pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Etablissements Darty et fils ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2015:C200089
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