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Décision

Cour d'appel de Rennes — Contestations Honoraires

13 janvier 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Contestations Honoraires ORDONNANCE No 15/ 004 R. G : 13/ 06300 Société LE PARC SCI C/ Me Philippe Y... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015 Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et Mme Fanny SIMONET lors du prononcé par mise à disposition au greffe DÉBATS : A l'audience publique du 25 Novembre 2014 ORDONNANCE : Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : Société LE PARC SCI représentée par son gérant M. X... Le Houet ... 22550 MATIGNON non comparante ET : Maître Philippe Y... membre de la SCP A..., B..., C..., Y... ... 35043 RENNES CEDEX non comparant, représenté par Maître BACZKIEWICZ Agathe, qui dépose son dossier, avocat au barreau de Rennes *** Maître Philippe Y..., membre de la SCP A...B...C... Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts la SCI LE PARC dans deux litiges : l'un devant le tribunal de grande instance de Laval, l'autre devant la cour d'appel de Rennes. Il a facturé son intervention à la somme de 2 276, 94 ¿ et de 5 839, 71 ¿. Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires. Maître Philippe Y... a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires. Par décision du 10 juin 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 2276, 94 ¿ et de 5 839, 71 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Philippe Y..., membre de la SCP A...B...C... Y..., et a condamné la SCI LE PARC au paiement d'une somme de 2 276, 94 et d'une somme de 2 610, 51 ¿ TTC, après déduction de la provision de 3 229, 20 ¿ TTC déjà versée. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 juillet 2013, la SCI LE PARC a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 10 juin 2013, se réservant de faire connaître ultérieurement les motifs de son recours. Maître Philippe Y... conteste la pertinence du recours, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 1200 ¿ en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. La SCI LE PARC a été convoquée à l'audience du 25 novembre 2014 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2014 qui est revenu signé le 26 août 2014. La

procédure

est orale. La SCI LE PARC n'est pas venue à l'audience soutenir son recours. Les motifs de son recours ne sont même pas connus. Il était clairement mentionné dans la convocation, en caractère gras, que " la

procédure

étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu ". Le gérant, M. X..., s'est présenté en fin d'audience, le 25 novembre 2014, alors que le dossier avait été évoqué et mis en délibéré. Il n'a justifié d'aucun motif légitime pour expliquer ce retard. Du fait du défaut de comparution de la SCI LE PARC, de l'absence de

motivation

du recours, la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Rennes, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de la SCI LE PARC et que les frais et honoraires de Maître Philippe Y... ont été fixés par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, et par application de la convention d'honoraires concernant le procès devant la cour d'appel de Rennes. En conséquence, l'ordonnance du 10 juin 2013 sera confirmée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP A...B...C... Y... (ARES) les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de

procédure

civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 10 juin 2013 ; Déboutons la SCP ARES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamnons la SCI LE PARC aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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