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Décision

Cour d'appel de Paris — Pôle 4 - Chambre 1

22 janvier 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 22 JANVIER 2015 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 19536 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Mai 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 04181 DEMANDEUR À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 14 rue Avaulée 92240 MALAKOFF Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Monsieur Dominique X... ... 34790 GRABELS Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND-VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Madame Christine Y...épouse X... ... 34790 GRABELS Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND-VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt enregistré sous le no de RG 13/ 04181 rendu le 22 mai 2014 par la Cour de céans. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 26 septembre 2014 de la SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT. Vu l'article 462 du Code de

Procédure

Civile. Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêt susvisé que c'est par pure erreur matérielle que page 5 dans le

par ces motifs

il a été indiqué « ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 700 du code de

procédure

civile » en lieu et place de « ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code de

procédure

civile » ; qu'il convient donc de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS

Rectifie l'arrêt noRG 13/ 04181 rendu par la Cour de céans le 22 mai 2014 en indiquant page 5 dans le

par ces motifs

« ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code de

procédure

civile » en lieu et place de « ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 700 du code de

procédure

civile » Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions ; Dit que les dépens de l'instance en rectification seront supportés par le Trésor Public ; Le Greffier, La Présidente,

Articles cités

  • 450
  • 462
  • 700
  • 1154
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