Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY - de LANOUVELLE - HANNOTIN et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu la requête en rétraction d'arrêt déposée par la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE - HANNOTIN, avocat en la Cour, au nom de Mme Béatrice X..., et les motifs qui y sont contenus ; Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable à la demanderesse, la Cour de cassation a statué le 12 juin 2013, sans prendre en compte la constitution de son avocat, sur le pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2013 ;
Par ces motifs
:
DECLARE nul et non avenu l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 12 juin 2013 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR00304
Articles cités
- 567-1-1