Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : -M. Paul X..., contre l'arrêt de cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2013, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à une amende délictuelle de 300 euros et à une amende contraventionnelle de 100 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 29 juillet 2014 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 2 mai 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 2 mai 2013 ;
Par ces motifs
:
DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07085
Articles cités
- 567-1-1