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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 janvier 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Chaffat Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 octobre 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre elle du chef de meurtre aggravé et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144-1, 591, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen ; " aux motifs que le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

, fixé à quinze jours dans l'ordonnance déférée conformément au délai annoncé par le juge d'instruction, sera évalué à deux mois pour permettre d'assurer la clôture de l'information ; qu'il demeure raisonnable en considération de la gravité des faits, s'agissant de faits mettant en cause deux mis en examen, de la multiplicité et de la complexité des investigations réalisées tant sur la personnalité ayant généré des demandes de contre-expertise, que sur le fond, la livraison de versions successives très pé discordantes ayant nécessité des vérifications aboutissant à en ralentir le cours ; " alors que toute personne détenue avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la

procédure

; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de s'assurer que le maintien en détention provisoire de Mme Y... pendant plus de deux ans était justifié par les nécessités de l'enquête et que les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la

procédure

; qu'en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si la stagnation de l'instruction depuis plus d'une année n'était pas due au manque de diligence des juridictions d'instruction et non au seul comportement des mis en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et méconnu l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 144-1 du code de

procédure

pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a souverainement estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 5, § 3, de la de la Convention européenne des droits de l'homme, et 144-1 du code de

procédure

pénale, que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00207

Articles cités

  • 567-1-1
  • 144-1
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