Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt et un janvier deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 décembre 2014 et présenté par : - M. Mukhtar X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 avril 2014, n° 14-80. 442), dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la Russie, a émis un avis favorable ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 696-15 du code de
procédure
pénale en ce qu'elles régissent l'audition de la personne objet d'une demande d'extradition devant la chambre de l'instruction sans prévoir la notification à celle-ci du droit de se taire portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment : - au droit au silence et au droit de la personne concernée de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ainsi qu'aux droits de la défense garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - au principe d'égalité dans la mesure où ce droit est assuré à la personne qui comparait devant une juridiction de jugement (articles 328 et 406 du code de
procédure
pénale) et non à la personne qui comparait en personne devant la chambre de l'instruction qui doit statuer sur la demande d'un Etat étranger qui la réclame aux fins de jugement, alors que cette personne est dans la même situation procédurale, c'est-à-dire sous le coup d'un accusation au sens large, que la personne comparaissant devant la juridiction de jugement, et sans qu'aucune justification constitutionnellement recevable ne puisse être apportée à cette différence de traitement » ? ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la
procédure
et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, la
procédure
d'extradition ne conduit pas les juridictions françaises compétentes à recueillir des éléments d'accusation à l'égard de la personne réclamée ; que l'audition, devant la chambre de l'instruction, de cette personne, assistée de son avocat, ne vise qu'à constater son identité, à recevoir ses observations sur la
procédure
dont elle fait l'objet, et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, et non à la soumettre à un interrogatoire sur les faits objet de la demande d'extradition ; que l'avis que donne la chambre de l'instruction, qui a pour mission de vérifier la régularité formelle de la demande de remise, d'en contrôler les autres conditions de légalité et de s'assurer du respect des droits fondamentaux de la personne réclamée, ne la conduit pas à statuer sur le bien-fondé des poursuites pénales qui sont à l'origine de la demande, l'appréciation de l'accusation appartenant exclusivement à l'Etat requérant, lequel n'est pas partie à la
procédure
; qu'ainsi, l'absence de notification du droit de se taire dans cette phase de la
procédure
n'est pas contraire aux droits de la défense, et notamment au droit de la personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cuny ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00455
Articles cités
- 696-15
- 567-1-1