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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 janvier 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. François-Xavier X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2013, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Sandrine Y... du chef de violences aggravées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 132-75, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, 1382 et 1384 du code civil, 2 à 6, 470-2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, motifs dubitatifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme Y... des faits de la poursuite à raison d'une légitime défense et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... ainsi que ses demandes, et la constitution de partie civile de la MSA Côte normande ; "aux motifs qu'il ressort du dossier et des débats que Mme Y... et M. X... se connaissent depuis plus de vingt ans et ont eu des relations intimes, lorsque la première travaillait au service du deuxième ; que ces relations intimes ont fait place à des relations amicales et il apparaît que M. X... mettait à la disposition de Mme Y... un potager et que les deux amis avaient des activités de loisirs en commun notamment avec un tiers (M. Z...), propriétaire d'un bateau ; qu'une brouille a eu lieu entre les deux hommes et M. X... a reproché à Mme Y... de continuer à voir M. Z... et, surtout, de ne rien faire pour qu'il puisse récupérer un gilet de sauvetage qui était resté dans le bateau de ce dernier ; que le jour des faits, 4 octobre 2012, Mme Y... était dans le potager de M. X... avec une amie (Mme A...) ; que très énervé, et même alcoolisé selon les deux femmes, M. X... est venu à leur rencontre ; qu'outre qu'il était vexé que Mme Y... n'ait pas répondu à son bonjour, il a à nouveau réclamé son gilet de sauvetage en proférant différentes insultes (reconnues par lui) ; que Mme A..., voyant que la situation pouvait dégénérer, a essayé de s'interposer entre M. X... et Mme Y... mais elle a été poussée par M. X... qui a continué, toujours en proférant des insultes, à se diriger vers Mme Y..., qui aurait été poussée à son tour ; que Mme A... est, à nouveau, intervenue mais a été, une nouvelle fois, repoussée par l'agresseur ; que Mme Y... a alors, dans un geste réflexe selon elle, lancé en direction de son agresseur, une betterave qu'elle tenait à la main ; qu'elle voulait, selon ce qu'elle dira, l'écarter de son chemin pour qu'elle puisse sortir du potager ; que la betterave atteindra M. X... au niveau de l'oeil gauche et le blessera gravement au point que cet oeil devra être énucléé ; que le déroulement des faits ci-dessus exposé résulte, pour l'essentiel, du témoignage de Mme A... et correspond aux dires de la prévenue ; que même s'il n 'est pas totalement admis par M. X..., celui-ci reconnaît, au moins, qu'il était très énervé et proférait des injures lorsqu'il se dirigeait vers les deux femmes ; qu'il n'y a eu aucun autre témoin direct de la scène ; qu'au-delà des conséquences dramatiques pour M. X..., force est de constater que celui-ci a pris l'initiative des violences, verbales tout d'abord, puis physiques envers Mme A..., et la prévenue (poussée) ; que son état et son d'alcoolisation (malheureusement habituelle au vu des pièces versées) constituaient pour la prévenue un danger imminent ; que la réaction réflexe de Mme Y... était tout à fait adaptée à ce danger puisque, a priori, le jet (dont rien ne dit qu'il était particulièrement violent) d'une betterave sur une personne n'est pas de nature à entraîner de graves blessures et avait simplement pour but de stopper la progression de son agresseur pour lui permettre de s'enfuir ; qu'il s'agit là d'un acte de légitime défense adapté à l'agression dont elle était victime, étant observé que les conséquences de cet acte, bien sûr non voulues, n'étaient nullement prévisibles pour la prévenue ; que la légitime défense étant retenue, Mme Y... sera relaxée des fins de la poursuite et les parties civiles déclarées irrecevables en leurs demandes ; "1°) alors qu'il incombe au prévenu, qui se prévaut de la légitime défense, d'établir, comme ayant la charge de la preuve, que les conditions de la légitime défense sont remplies ; que l'arrêt énonce que M. X... a « continué en proférant des insultes, s'est dirigé vers Mme Y... qui aurait été poussée à son tour » ; que c'est en se fondant sur cet énoncé que les juges du fond ont retenu la légitime défense ; qu'étant formulé en termes hypothétiques, ils ne pouvaient justifier l'admission de ce fait justificatif ; que l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de motifs au regard des textes susvisés ; "2°) alors que, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du fond retiennent qu'en lançant une betterave en direction du visage de M. X..., Mme Y... «voulait, selon ce qu'elle dira, l'écarter de son chemin pour qu'elle puisse sortir du potager » ; qu'à raison de cette relation, le jet de la betterave avait pour objet, non pas de faire face à une menace, mais d'exercer une contrainte à l'égard de M. X... pour que celui-ci se déplace, circonstance excluant la légitime défense ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; "3°) alors que, avant de pouvoir invoquer la légitime défense, le prévenu doit établir, avec certitude, les faits lui permettant d'invoquer la légitime défense ; qu'en énonçant, pour statuer comme ils l'ont fait, que «rien ne dit qu'il le jet était particulièrement violent », les juges du fond, qui ont fait ressortir l'existence d'une incertitude, ont par là même mis en évidence que la preuve du déroulement exact des faits n'était pas établie ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 132-75, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, 1382 et 1384 du code civil, 2 à 6, 470-2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, motifs dubitatifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme Y... des faits de la poursuite à raison d'une légitime défense et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... ainsi que ses demandes, et la constitution de partie civile de la MSA Côte Normande ; " aux motifs qu'il ressort du dossier et des débats que Mme Y... et M. X... se connaissent depuis plus de vingt ans et ont eu des relations intimes, lorsque la première travaillait au service du deuxième ; que ces relations intimes ont fait place à des relations amicales et il apparaît que M. X... mettait à la disposition de Mme Y... un potager et que les deux amis avaient des activités de loisirs en commun notamment avec un tiers (M. Z...), propriétaire d'un bateau ; qu'une brouille a eu lieu entre les deux hommes et M. X... a reproché à Mme Y... de continuer à voir M. Z... et, surtout, de ne rien faire pour qu'il puisse récupérer un gilet de sauvetage qui était resté dans le bateau de ce dernier ; que le jour des faits, 4 octobre 2012, Mme Y... était dans le potager de M. X... avec une amie ( Mme A... ) ; que très énervé, et même alcoolisé selon les deux femmes, M. X... est venu à leur rencontre ; qu'outre qu'il était vexé que Mme Y... n'ait pas répondu à son bonjour, il a à nouveau réclamé son gilet de sauvetage en proférant différentes insultes (reconnues par lui) ; que Mme A..., voyant que la situation pouvait dégénérer, a essayé de s'interposer entre M. X... et Mme Y... mais elle a été poussée par M. X... qui a continué, toujours en proférant des insultes, à se diriger vers Mme Y... qui aurait été poussée à son tour ; que Mme A... est, à nouveau, intervenue mais a été, une nouvelle fois, repoussée par l'agresseur ; que Mme Y... a alors, dans un geste réflexe selon elle, lancé en direction de son agresseur, une betterave qu'elle tenait à la main ; qu'elle voulait, selon ce qu'elle dira, l'écarter de son chemin pour qu'elle puisse sortir du potager ; que la betterave atteindra M. X... au niveau de l'oeil gauche et le blessera gravement au point que cet oeil devra être énulcléé ; que le déroulement des faits ci-dessus exposé résulte, pour l'essentiel, du témoignage de Mme A... et correspond aux dires de la prévenue ; que même s'il n'est pas totalement admis par M. X..., celui-ci reconnaît, au moins, qu'il était très énervé et proférait des injures lorsqu'il se dirigeait vers les deux femmes ; qu'il n'y a eu aucun autre témoin direct de la scène ; qu'au-delà des conséquences dramatiques pour M. X..., force est de constater que celui-ci a pris l'initiative des violences, verbales tout d'abord puis physiques envers Mme A..., et la prévenue ( poussée) ; que son état et son d'alcoolisation (malheureusement habituelle au vu des pièces versées) constituaient pour la prévenue un danger imminent ; que la réaction réflexe de Mme Y... était tout à fait adaptée à ce danger puisque, a priori, le jet (dont rien ne dit qu'il était particulièrement violent) d'une betterave sur une personne n'est pas de nature à entraîner de graves blessures et avait simplement pour but de stopper la progression de son agresseur pour lui permettre de s'enfuir ; qu'il s'agit là d'un acte de légitime défense adapté à l'agression dont elle était victime, étant observé que les conséquences de cet acte, bien sûr non voulues, n'étaient nullement prévisibles pour la prévenue ; que la légitime défense étant retenue, Mme Y... sera relaxée des fins de la poursuite et les parties civiles déclarées irrecevables en leurs demandes ; "alors qu'en cas de blessure, la légitime défense ne peut être invoquée dès lors que ni la vie de l'auteur des faits ni la vie d'autrui n'était en danger et qu'en toute hypothèse, l'auteur des faits n'a pas pu penser que sa vie ou la vie d'autrui était en danger ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'état de légitime défense était caractérisé et a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR07805

Articles cités

  • 567-1-1
  • 618-1
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