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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 janvier 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Noredine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2013, qui, pour violences en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des faits de récidive de violence suivie d'une incapacité de plus de huit jours ; " aux motifs que M. X...est prévenu d'avoir à Trieux le 21 avril 2010 volontairement exercé des violences sur la personne de M. Z...ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours, en l'espèce, dix jours, en lui arrachant un morceau d'oreille, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 5 janvier 2010 par le tribunal correctionnel de Briey ; que l'enquête et les auditions effectuées ont permis d'établir les faits suivants : le 23 avril 2010, M. Z...déposait plainte pour une agression qu'il déclarait avoir subie le 21 avril précédent dans la commune de Trieux ; qu'il expliquait que vers 20h30, alors qu'il circulait dans le sens Audun le Roman-Briey en compagnie de M. C...et de Mme D..., suivi par le véhicule d'un ami, M. B...et de l'amie de ce dernier, Mathilde, il avait constaté dans son rétroviseur un véhicule faisant une " queue de poisson " à M. B...en roulant à vive allure ; qu'arrivé à sa hauteur, ce véhicule avait adopté la même conduite, se rabattant juste devant lui alors que des véhicules venaient en sens inverse ; que M. Z...avait fait des appels de phare à ce véhicule qui avait alors freiné brusquement ; qu'arrivé à Trieux, le véhicule s'était garé et lui avait fait signe de s'arrêter, ce qu'il avait fait ; que M. Z...disait être sorti seul de sa voiture et l'individu conduisant l'autre véhicule s'était avancé vers lui, puis avait sauté sur lui et lui avait asséné plusieurs coups de poings au visage ; que face à cette scène, M. C...était sorti du véhicule et était venu vers lui pour faire cesser les coups ; que M. Z...était tombé à terre et son agresseur lui avait mordu l'oreille droite, puis asséné un nouveau coup de poing au niveau de l'oeil droit, il avait senti qu'il saignait et constaté qu'un bout d'oreille se trouvait sur la chaussée, les personnes se trouvant dans le véhicule qui le suivaient s'étaient arrêtées et M. B...avait parlé avec son agresseur ; que ses amis devaient lui dire ultérieurement que ce dernier était parti en emportant le morceau d'oreille arrachée ; que M. Z...décrivait son agresseur, qu'il ne connaissait pas, comme un individu masculin, d'origine maghrébine, d'environ 26 ans, d'environ 1. 75 m, de corpulence assez trapue et d'environ 85 kg, aux cheveux très courts, pratiquement ras, de couleur châtain foncée ou noire ; qu'il se souvenait que son agresseur lui avait dit à un moment donné qu'il venait de Mont-Saint-Martin ; qu'un certificat médical daté du 26 avril 2010 fixait l'ITT à dix jours ; que M. Z...identifiait par ailleurs la voiture de son agresseur comme étant de marque Seat Ibiza nouveau modèle 2009, de couleur noire ; qu'il lui semblait que la cylindrée était de 130 cv et que le véhicule comportait trois portes ; qu'il pensait que le véhicule était haut de gamme car les pare-chocs étaient peints ; qu'il avait pu relever une immatriculation belge partielle, ...; que M. B...lui avait dit avoir vu pour sa part une immatriculation partielle ..., son amie Mathilde quant à elle une immatriculation comportant ...; que les enquêteurs tentaient de procéder à l'identification du véhicule mis en cause en retenant comme données la marque et le modèle du véhicule et les immatriculations partielles ; que deux véhicules pouvant correspondre étaient retenus et des photographies des propriétaires transmises aux enquêteurs ; qu'une planche photographique contenant parmi d'autres ces deux photographies était constituée, mais tant M. Z...que M. C...ne reconnaissaient pas leur agresseur ; qu'entendu le 26 avril 2010, M. C...confirmait les explications de M. Z...sur le comportement du conducteur lors de la conduite du véhicule juste avant l'agression ; qu'il indiquait ainsi que M. Z...était sorti de son véhicule, que ce dernier et le conducteur de l'autre véhicule se battaient, les deux hommes étant au sol ; qu'il avait entendu M. Z...crier et il avait attrapé l'autre individu pour les séparer ; que lorsque M. Z...s'était relevé, il avait constaté qu'il saignait ; que l'autre individu était remonté dans son véhicule et était parti en direction de Briey ; que M. C...décrivait l'agresseur comme mesurant environ 1. 75 m, assez « costaud », trapu et il se souvenait que l'homme avait dit venir de la ZUP, en déduisant qu'il venait de Mont-Saint-Martin ; qu'il indiquait que son véhicule était de marque Seat Ibiza et il lui avait semblé qu'il s'agissait du dernier modèle car elle paraissait neuve ; qu'il n'avait pas vu l'immatriculation, mais se souvenait qu'il s'agissait d'une plaque belge ; que le 3 mai 2010, un policier du commissariat de Villerupt contactait le service enquêteur pour indiquer que, ce même jour, il avait stationné son véhicule à proximité d'une voiture de marque Renault Mégane sport gris foncé, immatriculée ..., faisant le rapprochement avec la diffusion d'un message de recherche d'un véhicule Seat Ibiza avec une immatriculation approchante ; qu'à bord du véhicule se trouvait un homme seul, de type maghrébin, aux cheveux courts noirs, de corpulence trapue ; que les enquêteurs recherchaient alors le propriétaire de ce véhicule qui avait été loué du 16 avril 2010 au 16 mai 2010 par la société Europcar SA sise en Belgique à Mme ... A..., demeurant à Mont-Saint-Martin ; qu'une seconde personne, M. X..., avait été désignée comme pouvant conduire le véhicule sur les documents de location ; qu'un nouveau panel photographique était constitué pour inclure la photographie de M. X...; que présenté à M. Z..., le plaignant déclarait y reconnaître son agresseur « à 80 % » ; que les enquêteurs tentaient en vain de faire venir M. B...et à nouveau M. C...au service pour procéder à leur audition ; que ces derniers déclinaient, préférant ne pas souhaiter témoigner, car ils craignaient des représailles ; que M. X...était convoqué le 10 septembre 2010 pour être entendu ; que s'étant présenté mais se déclarant souffrant, son audition était alors différée ; que le 28 septembre 2010, M. Z...se présentait à nouveau à la gendarmerie et déclarait que la personne soupçonnée d'être son agresseur avait fait passer un message à son intention par l'intermédiaire de tiers pour qu'il retire sa plainte en échange d'une forte somme d'argent ; qu'il ne souhaitait pas donner les noms de ces individus car ceux-ci craignaient d'avoir des problèmes si leurs noms étaient cités ; qu'un numéro de portable lui avait été communiqué sans qu'il n'essaye de le composer ; que quelques jours plus tard, un ami lui avait dit avoir été contacté par l'auteur de son agression avec mission pour M. Z...de le rappeler avant qu'il ne se présente devant les enquêteurs ; que l'individu avait indiqué à son ami préférer « couper son bracelet » et s'enfuir plutôt que de retourner en prison et que cela irait mal pour M. Z...s'il ne retirait pas sa plainte ; qu'à deux reprises, des individus avaient accosté d'autres personnes pour chercher où il demeurait ; que le 2 octobre 2010, M. X...était placé en garde à vue ; qu'il indiquait effectuer actuellement une peine dans le cadre d'un placement sous surveillance électronique depuis début mai, après avoir été incarcéré trois mois en maison d'arrêt, puis avoir effectué cette peine plusieurs semaines en semi-liberté à Briey avant l'octroi du placement sous surveillance électronique, lors de son audition, M. X...a nié toute implication dans les faits et a déclaré avoir pensé que sa mise en cause avait un lien avec une affaire en cours d'information judiciaire dans laquelle il avait été victime de violences de la part d'individus d'une même famille qui lui avaient promis de « le faire tomber » ; qu'il s'était auparavant battu avec un de ces individus en 2007 ou en 2008 et il lui avait mordu l'oreille ; qu'il a affirmé qu'après sa convocation du 10 septembre 2010, un membre de cette famille était venue le voir en lui disant être au courant de la présente

procédure

et que s'il retirait sa plainte contre sa famille il arrangerait les choses dans l'actuelle enquête ; que M. X...a indiqué que, contre une forte somme d'argent, la plainte serait retirée car cet individu connaissait le plaignant, à la question des enquêteurs qui lui demandaient pour quelles raisons son véhicule Renault Mégane se trouvait sur le lieu de commission de l'agression M. X...a maintenu qu'il s'agissait d'un coup monté par la famille qu'il avait désigné juste avant ; qu'il a dit savoir que le véhicule de location de sa compagne avait été vu sur place avec une personne correspondant à son signalement car les enquêteurs lui en avaient, selon lui, parlé « la dernière fois » ; qu'il s'était renseigné auprès de ses relations et avait appris que la victime était en pourparlers avec des individus de Mont-Saint-Martin pour acheter des stupéfiants ; que l'affaire aurait mal tourné et des individus auraient poursuivi le plaignant, qui avait ensuite été victime de violences ; qu'il a affirmé s'être disputé avec sa compagne et ne pas avoir conduit le véhicule de location ; qu'il a indiqué qu'il prenait bien la route utilisée par le plaignant le jour supposé des faits et qu'il devait réintégrer le centre de semi-liberté à 21h ; que dans une seconde audition, M. X...a exposé que, lorsqu'il conduisait la voiture de location, c'était en présence de sa compagne ou très occasionnellement pour faire des courses ; qu'il ne s'est pas souvenu avoir pris le véhicule pour se rendre au centre de semi-liberté de Briey, il a expliqué que le jour des faits, il avait changé des pneus du véhicule 307 de couleur violette et immatriculé à Paris de sa soeur Chadia qu'il prenait à cette époque pour aller à Briey à l'établissement pénitentiaire et qu'il avait ramené la voiture à un ami, M. Berteaux, à Longwy vers 19h ; qu'il était ensuite rentré chez sa compagne qui avait ramené une amie, Mme E..., avec la voiture de location ; qu'il était resté pour sa part avec son fils, puis était parti à Briey ; qu'il arrivait généralement au centre de semi-liberté entre 20h45 et 21 h ; qu'il a maintenu ses dénégations, ajoutant que la voiture de location comprenait cinq portes et qu'elle n'avait aucun équipement sportif ; que la cylindrée devait être de 110 ou 130 cv ; qu'il a reconnu le numéro de portable précité comme étant le sien, mais a dit avoir transmis ce numéro à un membre de la famille avec laquelle il était en conflit pour être communiqué à la victime dans le cadre de l'arrangement qu'on lui proposait ; qu'il a indiqué que toute sa famille, sa belle-famille et cet individu étaient au courant de sa convocation devant les gendarmes ; qu'il a confirmé qu'il avait bien dit qu'il préférait prendre la fuite et casser son bracelet électronique plutôt que de retourner en prison car il était innocent ; qu'il a prétendu connaître le nom de la victime parce qu'on le lui avait communiqué ; que lors de la confrontation organisée le 2 octobre 2010 alors que M. Z...a reconnu M. X...comme son agresseur, ce dernier a maintenu ses dénégations et a affirmé ne jamais avoir vu M. Z...; que M. Z...a contesté toute idée de transaction de stupéfiants qui aurait mal tourné et a nié connaître la personne, évoquée par M. X..., qui lui aurait proposé l'arrangement ; que le 3 octobre 2010 M. X...était placé sous contrôle judiciaire ; qu'à l'audience du 4 octobre 2010, un supplément d'information était ordonné et le prévenu maintenu sous contrôle judiciaire ; qu'entendu sur commission rogatoire, M. Z...a indiqué qu'il avait cru que le véhicule de son agresseur était une Seat Ibiza noire mais qu'en fait il pouvait s'agir d'une Mégane ; qu'il a indiqué que tant M. C...que M. B...avaient parlé avec son agresseur ; qu'il a expliqué que ses amis avaient désormais peur de témoigner après qu'il leur eût indiqué l'identité du mis en cause ; qu'il a maintenu reconnaître formellement son agresseur comme étant M. X...et s'être souvenu que ce dernier sentait l'alcool fort ; que le 9 novembre 2010, les enquêteurs se rendaient à la maison d'arrêt de Metz pour procéder à l'audition de la personne désignée par M. X...comme l'ayant contacté pour trouver un arrangement dans la présente affaire, mais cet individu refusait de participer à cet acte d'enquête ; que les enquêteurs avaient indiqué que le jour des faits, le 21 avril 2010, M. Z...avait été admis aux urgences de l'hôpital Maillot à 21h04 ; que pour sa part, M. X...avait réintégré le centre de semi-liberté ce même jour à 20h55 ; qu'entendu le 15 novembre 2010, M. B...a dit n'être arrivé qu'après que les faits se fussent produits et avoir constaté que M. Z...avait l'oreille en sang ; qu'il avait situé la scène entre 20h30 et 21h à Trieux ; qu'il ne s'est pas souvenu que le véhicule en cause avait une plaque belge ; qu'il a contesté avoir vu et parlé avec l'agresseur de M. Z...; qu'il a déclaré que le véhicule était soit une Mégane II ancien modèle, soit une Seat Ibiza et qu'il était en bon état ; qu'il a expliqué ne pas avoir précédemment déféré aux convocations car il avait peur de témoigner ; qu'il a affirmé ne pas connaître M. X...; qu'entendu à nouveau le même jour, M. C...a expliqué que M. B...était venu à hauteur de la scène des faits lorsque la scène était pratiquement terminée ; que M. C...avait entendu le mis en cause dire qu'il venait de Mont-Saint-Martin et avait seulement demandé à cet individu de partir ; qu'il ne savait pas ce qu'il était advenu du morceau d'oreille arrachée ; qu'il a indiqué que le véhicule était de couleur foncée, peut-être une Seat Ibiza, mais sans être formel car il avait repris ce que disaient les autres personnes présentes quant à la marque ; qu'il était en revanche certain que les plaques d'immatriculation étaient belges ; qu'il ne connaissait pas M. X...et n'a reconnu personne sur la planche photographique qui lui avait été présentée ; que les enquêteurs chargés de la commission rogatoire indiquaient que la ligne téléphonique de M. X...avait déclenché à quatre reprises une borne téléphonique située à Longwy le jour des faits entre 20h16 et 20h33 après avoir été contacté à chaque fois par le portable dont il avait été fait état précédemment ; qu'à l'audience du 14 juin 2011, M. X...a maintenu ses dénégations : il a déclaré avoir été contacté par un ami de la victime et non l'inverse ; qu'il a indiqué que le numéro l'ayant contacté le jour des faits était celui de sa soeur aînée ; qu'il a maintenu qu'il utilisait le véhicule Peugeot de sa soeur à cette époque et que, de toute façon, le véhicule loué par sa compagne était de marque Renault Mégane de couleur grise foncée ; qu'en date du 30 juin 2011 il était ordonné : un nouveau supplément d'information ; que dans le cadre de cette nouvelle commission rogatoire, Mme ... A...a déclaré le 2 octobre 2011 qu'il lui semblait qu'à la période des faits son compagnon circulait avec le véhicule Peugeot 307 de couleur violette que lui prêtait l'une de ses soeurs ; qu'elle avait bien loué un véhicule Mégane de couleur grise ; qu'elle a assuré que M. X...n'avait conduit ce véhicule de location que pour la ramener le jour de la location de Belgique en France ; qu'elle a expliqué qu'elle avait utilisé le véhicule loué le jour des faits, en soirée, pour ramener une amie, Mme E..., chez elle à Longwy aux environs de 22h30 ; que M. X...était venu voir leur fils ce jour-là et conduisait le véhicule Peugeot 307 ; que Mme E..., ainsi que sa mère, avaient confirmé la version de Mme ... A...sur le déroulement de la soirée du 21 avril 2010 ; que Mme X..., soeur du prévenu, a confirmé que ce dernier utilisait le véhicule Peugeot à l'époque des faits ; qu'elle a indiqué que le numéro de portable précédemment évoqué était le sien ; que M. Berteaux a assuré que, le 21 avril 2010, M. X...était venu chez lui pour changer une roue de son véhicule Peugeot 307 violet vers 19h- 19h30 ; que le gendarme Pauchet a indiqué qu'une patrouille était intervenue le soir des faits vers 22h, avant que M. Z...ne vienne déposer plainte le 23 avril suivant, elle se souvenait que M. Z...était formel sur les caractéristiques du véhicule du mis en cause ; qu'elle a ajouté que le jour de sa comparution au tribunal, après sa remise en liberté, M. X...avait contacté la brigade de Trieux pour dire qu'il avait reçu un appel sur le répondeur de son téléphone et qu'un message avait été laissé par un homme disant qu'il savait que M. X...avait été placé en garde à vue, qu'il connaissait j'affaire et qu'il voulait bien l'arranger ; que M. X...lui avait fait écouter ce message et elle lui avait conseillé de faire une déclaration au commissariat de Longwy et de ne pas effacer le message ; que M. X...avait indiqué qu'il préférait venir à Trieux, ce qu'il n'avait finalement pas fait ; que le gendarme Pauchet a conclu son audition en indiquant que lors delà mise en présence, M. X...avait eu « un petit sourire en coin », comme s'il se moquait de M. Z..., l'adjudant F...a expliqué s'être rendu au domicile de M. Z...le soir des faits et que ce dernier lui avait dit que son agresseur était manifestement ivre ; qu'il lui avait dit qu'il avait beaucoup saigné et qu'il avait dû placer des mouchoirs en papier sur sa plaie pour se rendre à l'hôpital ; que l'adjudant s'était rendu sur les lieux supposés des faits pour rechercher d'éventuels indices ou traces, en vain, enfin, M. G...a expliqué qu'il était en service le 21 avril 2010 au soir au centre de semi-liberté et que M. X...avait réintégré l'établissement à 20h55, sans qu'il ne remarquât un comportement particulier chez ce détenu, ni de trace suspecte ; qu'il ne savait pas quel véhicule utilisait M. X...à cette époque ; que les enquêteurs chargés de ce supplément d'information avaient relevé que Mme ... A...n'avait pu leur fournir les documents de location du véhicule : ils avaient alors procédé à des vérifications et le véhicule loué était bien de couleur grise foncée ; que les enquêteurs avaient indiqué que la couleur du véhicule se situait entre le gris clair et le noir ; que des photographies comparatives entre les véhicules Seat Ibiza et Renault Mégane avaient été jointes à la

procédure

; qu'à l'audience du 13 décembre 2011, M. X...a convenu que la route empruntée pour regagner le centre de semi-liberté correspondait à celle sur laquelle s'étaient produits les faits, mais a maintenu ses dénégations ; qu'il a indiqué que, lors de sa première venue à la Brigade de Trieux en septembre 2010, on lui avait seulement parlé d'une agression s'étant déroulée à Trieux et on lui avait demandé quel véhicule il utilisait ; que M. Z..., comparant, avait identifié formellement le prévenu comme son agresseur ; qu'il a expliqué qu'il pensait avoir reconnu un véhicule Seat et en était persuadé sur le coup ; que son agresseur lui avait semblé alcoolisé, car il sentait l'alcool et était très énervé ; que le tribunal correctionnel a relaxé M. X...en relevant que les éléments allant dans le sens de la culpabilité étaient troublants, mais qu'ils se voyaient opposer d'autres éléments qui faisaient naître un doute certain quant à l'imputation au prévenu de faits subis par M. Z...; que M. X...était présent à l'audience à hauteur d'appel sur opposition ; que lors des débats, M. Z..., a une nouvelle fois identifié formellement le prévenu comme son agresseur ; que la cour considère qu'il est indubitable que le prévenu a emprunté la route également utilisée par le plaignant et est passé par la commune de Trieux où, d'après M. Z...et ses amis présents lors des faits ou sitôt après les faits, les violences ont été commises. M. X... l'a admis, s'agissant par ailleurs de l'itinéraire le plus court pour parcourir le trajet de Longwy, où il se trouvait encore à 20h33 d'après les relevés téléphoniques, à Briey pour réintégrer le centre de semi-liberté, ce qu'il avait fait à 20h55 ; que la victime avait, pour sa part, été admise aux urgences à Briey à 21h04 ; que si la description faite par le plaignant du véhicule, formelle au début, va se fragiliser au fil de la

procédure

, la cour considère qu'au vu des photographies figurant au dossier suite aux commissions rogatoires il est tout à fait possible de confondre, dans un moment de fort stress, un modèle Ibiza de Seat noire et un modèle Mégane de Renault gris anthracite ; que M. Z... et les témoins ont par ailleurs indiqué des éléments partiels d'immatriculation du véhicule concernant une plaque d'origine belge (..., ..., ...) ; que les enquêteurs ont montré que le numéro d'immatriculation du véhicule, effectivement belge, loué par Mme ... A...était très proche des éléments relevés (...) ; que M. X... a d'ailleurs fini par admettre, après l'avoir inexplicablement nié tout comme sa compagne, avoir parfois conduit le véhicule loué, et pas seulement pour le ramener de Belgique ; qu'un gendarme a, au demeurant, bien vu, quelques jours après les faits, le véhicule Mégane Renault immatriculé en Belgique stationné devant le centre de semi-liberté ; que le profil du conducteur, tel que décrit par la victime et les témoins, correspond bien à celui de M. X... qu'iI a, de plus, été identifié d'une part sur planches photographiques, d'autre part lors de la confrontation à l'audience de première instance, et enfin lors de l'audience devant la cour ; que cette constante dans la reconnaissance par la victime des faits de l'auteur de ceux-ci ne peut qu'entraîner la conviction de la culpabilité de M. X... ; qu'au surplus, les éléments concernant la situation carcérale de l'agresseur correspondent bien à la situation de M. X... à ce moment-là ; que MM. B... et C... ont fait par ailleurs état de tentatives de pression de l'entourage du prévenu ; que le passé judiciaire de M. X... révèle qu'il a déjà été condamné pour des violences consistant en une morsure de l'oreille, signant un type de violences qui demeure extrêmement marginales et spécifiques ; que pour la cour, l'ensemble de ces éléments est de nature à asseoir suffisamment la culpabilité de M. X... et il y a lieu dès lors de considérer comme établie l'infraction reprochée ; que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire mentionne, notamment, la condamnation à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Briey en date du 5 janvier 2010 pour violence avec arme, tentative de vol, vol avec violence et port d'arme prohibé ; que ce jugement est devenu définitif le 16 janvier 2010 ; que les faits ont donc été commis en récidive légale ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise quant à la culpabilité de M. X... et de le déclarer coupable ides faits reprochés ; " alors que les juges du fond sont tenus de caractériser, par des constatations de fait certaines, que le prévenu cité devant eux a commis l'infraction qui lui est reprochée ; que le tribunal correctionnel avait relaxé M. X... au bénéfice du doute en relevant que deux témoins de l'agression ne l'avaient pas reconnu, que selon les déclarations de la victime, son agresseur était ivre et « très énervé » lorsque M. X... a regagné le centre de semi-liberté sans manifester de comportement d'ivresse ou d'énervement particulier ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du prévenu et sur lesquelles le tribunal correctionnel s'était pourtant fondé pour prononcer une relaxe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR07806

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