Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ansar Z..., - M. Mudaser Z..., - M. Mujahid Z..., - M. Tarik Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4éme section, en date du 13 décembre 2013, qui dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'extorsion et tentative, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 176 et suivants, 184, 385, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny ; " aux motifs que le conseil des parties civiles n'ayant pas adressé d'observations, à la suite du réquisitoire du ministère public tendant au non-lieu en date du 2 janvier 2013, le magistrat instructeur pouvait, dès lors, en l'absence d'observations, valablement reprendre les motifs de ce réquisitoire dans son ordonnance du 4 mars 2013, ordonnance faisant état de manière précise des éléments à charge et à décharge ; qu'aucune nullité n'est encourue sur ce point ; ¿ ; qu'en outre, le conseil des parties civiles sollicite l'audition de Mme B...et de M. A...; que, d'une part, aucun élément n'est développé concernant les faits dont aurait été précisément témoin Mme B...; que, d'autre part, s'agissant de M. A..., le conseil des parties civiles a produit le 20 avril 2012, trois ans après le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, un courrier de celui-ci daté du 22 février 2012, rapportant des propos que celui-ci déclare avoir entendus au mois d'août 2008 ; que le courrier de M. A...a été joint au dossier en cote D228 ; que l'audition de M. A...par les services de police n'apparaît pas, dans ces circonstances, utile à la manifestation de la vérité ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'audition des deux témoins formées par le conseil des parties civiles ; que la remise forcée de 5 000 euros en juin 2008, telle qu'indiquée par les parties civiles, s'est faite, aux termes mêmes de leurs déclarations sans témoin ; que M. Tarik Z... a en outre précisé ne pas pouvoir justifier du retrait en liquide de 5 000 euros ; qu'il n'est en outre pas établi que la remise des clefs de l'appartement de Mujahid Z... ait été exigée par M. C...; que M. C...a indiqué avoir voulu organiser la remise de clefs dans le cadre d'un conflit entre deux personnes privées ; que ses déclarations rejoignent celles de M. Irfan Ali D..., qui affirme avoir reçu les clefs de l'appartement des mains de Mujahid Z... ; que, concernant les faits d'octobre 2008, M. Mujahid Z... a indiqué avoir remis 3 000 euros en la seule présence de MM. E...et Irfan Ali D..., sans autre témoin ; qu'il ressort en outre des procès-verbaux que M. Mujahid Z... s'est présenté spontanément au commissariat de police pour faire des aveux et a été reconvoqué pour le lendemain par le fonctionnaire de police ; que M. C...a indiqué avoir auditionné M. Mujahid Z... hors la présence de M. Irfan Ali D..., ce qu'a confirmé également ce dernier en confrontation ; que la circonstance, soulevée dans le mémoire, qu'un rapprochement aurait dû être fait avec la
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ayant donné lieu à condamnation pénale, ne saurait justifier l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu ; qu'il s'agit de faits de nature distincte pour lesquels des charges suffisantes ont été réunies dans le cadre d'une autre
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diligentée initialement dans le cadre d'une enquête de flagrance ; que dès lors qu'au regard des déclarations des personnes auditionnées ne corroborant pas les termes de la plainte, de l'absence de témoin du versement des sommes d'argent, de l'absence de contrainte établie lors de la remise des clés et de la teneur des procès-verbaux d'audition de M. Mujahid Z..., il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis le délit d'extorsion ou de complicité d'extorsion ; " 1°) alors que l'article 184, alinéa 2, du code de
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pénale impose au magistrat instructeur de motiver sa décision de renvoi en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'ainsi, en refusant, en l'espèce, d'annuler l'ordonnance de renvoi, laquelle reproduit pourtant littéralement le réquisitoire du ministère public et n'énonce aucun des éléments à charge invoqués par les plaignants, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que l'exigence d'impartialité implique que le juge soit impartial mais également qu'il présente une apparence d'impartialité ; que cette exigence n'est notamment pas satisfaite lorsque le juge d'instruction reproduit littéralement les réquisitions du ministère public dans son ordonnance de renvoi ; qu'en l'espère, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et du dossier de la
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que le magistrat instructeur a repris, dans son ordonnance de renvoi, les motifs du réquisitoire définitif ; que l'adoption pure et simple de l'argumentation d'une partie est de nature à faire naître un doute objectif sur l'impartialité du magistrat chargé d'instruire à charge et à décharge ; qu'en refusant néanmoins d'annuler cette ordonnance, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 3°) alors que le juge d'instruction doit rechercher s'il existe ou non des charges suffisantes à l'encontre des personnes mises en examen ; qu'en l'espèce, les consorts Z... demandait l'audition de deux témoins, dont celle de Mme B..., voisine de l'appartement litigieux, en justifiant qu'ils avaient été « témoins des faits de tentative d'extorsion ¿ lors des péripéties entourant l'occupation de leur logement et l'intervention des services de police pour obtenir la remise des clés de cet appartement malgré l'absence de décision judiciaire » ; qu'en approuvant le juge d'instruction d'avoir refusé d'auditionner Mme B...au motif que les faits dont elle avait été témoin n'étaient pas précisés, sans se prononcer sur cet élément, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 4°) alors que le juge d'instruction doit rechercher s'il existe ou non des charges suffisantes à l'encontre des personnes mises en examen ; que pour approuver le juge d'instruction d'avoir refusé d'auditionner le témoin M. A..., la chambre de l'instruction s'est bornée à dire que celui-ci avait écrit un courrier au juge qui avait été coté au dossier ; qu'en motivant sa décision de la sorte, sans préciser en quoi un courrier de deux pages, certes circonstancié, pouvait rendre inutile l'audition du témoin, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 5°) alors que le juge d'instruction est tenu de statuer sur tous les faits dont il a été régulièrement saisi ; qu'il résulte du procès-verbal de confrontation de M. Mujahid Z... avec M. C..., gardien de la paix (D183 à D185) que ce dernier a admis devant le juge d'instruction être intervenu en dehors de tout cadre légal dans un conflit d'ordre privé et avoir « demandé », en sa qualité de policier, à M. Mujahid Z... de lui remettre les clefs de son appartement ; qu'en énonçant le contraire pour confirmer le non-lieu, sans se prononcer sur cet aveu d'excès de pouvoir de la part du policier, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; Attendu que, d'une part, il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté le moyen pris de la reproduction, par l'ordonnance de non-lieu, des motifs du réquisitoire définitif, lesquels n'avaient fait l'objet d'aucune observation de la part des parties civiles, dès lors que cette ordonnance satisfait aux exigences de l'article 184 du code de
procédure
pénale, les juges d'appel ayant constaté qu'elle précise, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, les raisons pour lesquelles il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; Attendu que, d'autre part, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR07879
Articles cités
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