Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 novembre 2014 et présenté par : - M. André X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2014, qui, pour recel en récidive, l'a condamné à 100 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation : La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 486 du code de
procédure
pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation qui permet au juge répressif de mettre valablement son jugement à disposition du prévenu après l'expiration du délai imparti à ce dernier par l'article 500-1 du code de
procédure
pénale pour exercer son droit à se désister de son appel principal et rendre ainsi caducs les appels incidents, dont celui du ministère public, viole-t-il les articles 1er, 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er de la Constitution de 1958 qui garantissent le respect des droits de la défense, le droit à un recours juridictionnel effectif et l'égalité des justiciables devant la loi ? " ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la
procédure
et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que l'article 486, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, tel qu'interprété de façon constante par la Cour de cassation, qui juge que ses dispositions, selon lesquelles la minute doit être déposée au greffe du tribunal trois jours au plus tard après le prononcé du jugement, ne sont pas prescrites à peine de nullité, seul objet de la question prioritaire de constitutionnalité, ne porte pas en soi atteinte aux principes constitutionnels invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00364
Articles cités
- 567-1-1
- 486
- 500-1
- 1er