Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 JANVIER 2015 --- = = oOo = =--- RG N : 14/ 00899 AFFAIRE : Benoist Jean Robert X..., Rachel Françoise Murielle Y... C/ SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST CIC OUEST Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Grosse délivrée à Me CHABAUD, avocat Le trente Janvier deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Benoist Jean Robert X... de nationalité Française né le 19 Juin 1979 à SAUMUR (49400) Profession : Chauffeur Routier, demeurant ...-19210 SAINT MARTIN SEPERT représenté par Me Philippe CHABAUD de la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES Madame Rachel Françoise Murielle Y... de nationalité Française née le 27 Mai 1982 à CHATEAUROUX (36000) Profession : Congé Parental, demeurant ...-19210 SAINT MARTIN SEPERT représentée par Me Philippe CHABAUD de la SARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 16 JUIN 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE LA GAILLARDE ET : SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST CIC OUEST dont le siège social est 2 AVE JC BONDUELLE-44 NANTES représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 07 janvier 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de
Procédure
Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres CHABAUD et CAETANO, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette
procédure
. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits,
procédure
: Le 30 juillet 2013 la banque Crédit Industriel de l'Ouest-CIC Ouest a fait délivrer commandement aux fins de saisie immobilière à Benoit X... et Rachel Y... portant sur des biens immobiliers situés sur la commune de Saint Martin Sepert (Corrèze) afin d'obtenir paiement de la somme de 86 545, 46 euros en vertu d'un acte notarié du 27 octobre 2006. Par jugement d'orientation du 16 JUIN 2014 le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières au Tribunal de Grande Instance de Brive a ordonné la vente forcée desdits biens immobiliers sur la mise à prix de 30 000 euros, a dit qu'il serait procédé à cette vente à l'audience du 13 octobre 2014 et a constaté que la créance du Crédit Industriel de l'Ouest-CIC Ouest s'élevait à la somme de 88 886, 82 euros. Le 17 juillet 2014 Mme Y... et M. X... ont déclaré interjeter appel de ce jugement. Par ordonnance du 25 juillet 2014 le premier président de la Cour d'appel de Limoges a fixé 7 octobre 2014 l'audience à laquelle l'appel devait être examiné. Les consorts Y.../ X... demandaient à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire n'y avoir lieu à vente judiciaire des biens immobiliers en cause, à titre infiniment subsidiaire et si cette vente devait être ordonnée, de dire que la mise à prix ne saurait être inférieure à 45 000 euros, alors que le Crédit Industriel de l'Ouest-CIC Ouest sollicitait la confirmation du jugement entrepris. Par arrêt avant-dire droit du 7 octobre 2014 la présente Cour d'appel a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur la lettre du 29 septembre 2014 émanant de la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze sollicitant que soit prononcée une remise de l'adjudication engagée à l'encontre des consorts Y.../ X.... Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 10 octobre 2014 pour les consorts Y.../ X... lesquels demandent principalement à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire n'y avoir lieu à vente judiciaire de leurs biens immobiliers, à titre infiniment subsidiaire de dire que la mise à prix ne saurait être inférieure à 45 000 euros ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 6 janvier 2015 pour le Crédit Industriel de l'Ouest-CIC Ouest lequel demande principalement à la Cour de statuer ce que de droit quant au report de l'adjudication sollicité par la Commission de surendettement, s'il y était fait droit d'ordonner ce report pour une année, à titre subsidiaire de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement d'orientation ; Considérant qu'à l'audience du 7 janvier 2015 les avocats des parties ont repris oralement les prétentions contenues dans leurs écritures ; Discussion : Attendu que par lettre reçue au greffe le 29 septembre 2014 la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze a saisi la Cour d'une demande de report de la date de l'adjudication consécutive à la vente forcée ordonnée ; Attendu que la décision déclarant la recevabilité de la demande d'un débiteur de traitement de sa situation de surendettement emporte suspension et interdictions des
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s d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens (article L 331-3-1 du code de la consommation) et que lorsque la vente forcée a été ordonnée le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargée de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la Commission de surendettement, pour causes graves et dûment justifiées (article L 331-5 du même code) ; Attendu qu'eu égard au dossier des consorts Y.../ X... dont est saisie la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze il apparaît que le traitement envisagé consistant à rechercher un réaménagement de leurs dettes commande d'ordonner un report à un an de la date de l'adjudication du bien immobilier qui constitue leur domicile ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en conséquence ; --- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement entrepris rendu le 16 juin 2014 par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières au Tribunal de grande instance de BRIVE ; Statuant à nouveau ; Vu la demande de remise de la date d'adjudication présentée par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze sur le fondement des dispositions des articles L 331-5 du code de la consommation ; Y faisant droit ;
ORDONNE le report pour une durée d'une année de la date d'adjudication des biens immobiliers appartenant à Benoit X... et Rachel Y... situés commune de Saint Martin SEPERT (Corrèze) figurant au cadastre lieu-dit ... section AI no 11 pour une contenance de 20 a 24 ca, section AI no 12 pour une contenance de 20 a 80 ca et section AI no 169 pour une contenance de 00 a 94 ca ; DIT qu'il appartiendra au créancier saisissant de déposer auprès du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du Tribunal de grande instance de Brive, des conclusions aux fins de reprise de la
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de saisie immobilière si la
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de surendettement n'a pas utilement abouti ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront prix en frais de
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de saisie immobilière ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles cités
- 786
- L331-3-1
- L331-5