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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

11 février 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2014), qu'un jugement du 7 avril 2009 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce ; que, par la suite, Mme Y... a fait assigner M. X... en vue, notamment, de voir ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties durant leur vie commune, outre la réalisation d'une expertise sur les biens immobiliers et parts sociales dépendant de l'indivision post-communautaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable cette action ; Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni violer l'article 16 du code de

procédure

civile, qu'après avoir rappelé que, si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué, la cour d'appel a retenu que tel était le cas de la demande de Mme Y..., cette dernière ayant sollicité le partage d'immeubles et de parts sociales qui dépendaient de la communauté ayant existé entre elle et M. X... et omis dans l'état liquidatif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et ainsi déclaré recevable l'action de Mme Y..., AUX MOTIFS QUE si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué ; que tel est le cas en l'espèce, Madame Y... demandant le partage d'immeubles et de sociétés qui dépendaient de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur X... alors que l'état liquidatif mentionne que les époux ne sont pas propriétaires de biens immobiliers et qu'eu égard à l'absence d'acquêts de la communauté il n'y a pas lieu à liquidation ; que l'action de Madame Y... doit en conséquence être déclarée recevable ; ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est fixé par les prétentions respectives des parties ; que la demande de Mme Y... tendait à ce que soit « ordonné de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties », et non à ce que soit ordonné un partage complémentaire ; qu'en déclarant l'action recevable au motif qu'elle aurait tendu au partage « complémentaire » de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 et 16 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2015:C100163

Articles cités

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