Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix décembre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement de la juridiction de proximité de SÈTE, en date du 10 septembre 2013, dans la
procédure
suivie du chef du chef de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité contre : - M. Jacques X..., reçu le 5 novembre 2014 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article R. 412-1, alinéa 1, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce que porter ou non la ceinture de sécurité ne nuit en aucune façon à autrui ; que cela doit être de la seule responsabilité de l'individu qui accepte ou non de prendre ce risque ; que c'est en effet une simple prise de risque comme n'importe qu'elle autre dans la vie : par exemple, faire du ski hors piste, de l'alpinisme, etc ou de fumer! que le rôle de I'Etat doit ici se limiter à informer et conseiller le citoyen ; qu'en démocratie, nul ne doit être obligé à s'entraver contre son gré ; qu'en ce sens, l'article du code de la route me semble contraire aux droits de l'homme" ? ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité qui s'applique à une disposition de nature réglementaire n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR07695
Articles cités
- 567-1-1