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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 février 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de RODEZ, en date du 19 décembre 2013, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, conseillers de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code la route ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi pour avoir, le 9 mai 2013, conduit un véhicule automobile alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,38 mg/l ; qu'il a sollicité sa relaxe, en soutenant oralement que la date ultime de validité de l'éthylomètre utilisé lors du contrôle mentionnée sur le procès-verbal de constatation de l'infraction était erronée et qu'il existait ainsi un doute sur la fiabilité de l'appareil ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce que la date de validité ultime de l'éthylomètre portée sur le procès-verbal résulte d'une erreur matérielle, le carnet de métrologie de l'appareil produit aux débats mentionnant que cette date est fixée au 4 juillet 2014 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président faisant fonction de conseiller rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00004

Articles cités

  • 567-1-1
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