Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Loic X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de MANOSQUE, en date du 14 janvier 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 et R. 234-1 du code de la route ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles A-12 de l'annexe de l'arrêté du 8 juillet 2003, préliminaire, 75 et 429 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ; Mais
sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-3, L. 234-4, L. 234-9 du code de la route, 75 et 429 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que M. X..., conducteur d'un véhicule automobile, a fait l'objet, en application de l'article L. 234-9 du code de la route, d'un dépistage de son imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif ; que la vérification par éthylomètre ayant révélé un taux d'alcool dans le sang de 0,27 mg/litre d'air expiré, M. X... a été cité devant la juridiction de proximité du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction soulevée oralement à l'audience par le prévenu qui soutenait que ce procès-verbal ne mentionnait pas l'identité de l'officier de police judiciaire sous l'autorité duquel l'agent de police judiciaire avait procédé aux épreuves de dépistage de l'état alcoolique ni ne précisait la nature de l'ordre reçu concernant les heure et lieu du contrôle préventif effectué, le jugement énonce que "la constatation de l'infraction a été faite par l'autorité compétente qui a pratiqué un dépistage par éthylomètre en se conformant à la
procédure
applicable en la matière" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel a agi l'agent verbalisateur, ni la nature de l'ordre reçu relativement aux heure et lieu du contrôle préventif, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Manosque, en date du 14 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Digne-les-Bains, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Manosque et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00012
Articles cités
- 567-1-1
- 15
- 593
- L234-9