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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 février 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 5 septembre 2013, qui a renvoyé M. Jean-François X... des fins de la poursuite, du chef d'excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, rapportée par écrit ou par témoins, des contraventions qu'ils constatent ; que la valeur probante des éléments ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., conducteur d'un véhicule, s'est vu dresser procès-verbal par un agent de police judiciaire, pour excès de vitesse dans une zone où l'autorité investie du pouvoir de police l'avait limitée par voie d'arrêté ; qu'ayant fait opposition à l'ordonnance pénale prise à son encontre, M. X... a été cité devant la juridiction de proximité de ce chef ; Attendu que, pour relaxer le contrevenant, le jugement énonce qu'il appartenait à l'agent verbalisateur de cocher, sur le procès-verbal de contravention, la case "vitesse fixée par arrêté" et non pas la seule case "agglomération", dès lors qu'il existait un texte dérogatoire limitant la vitesse autorisée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de constatation de l'infraction, signé par l'agent verbalisateur et dont la force probante ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle, mentionnait sans ambiguïté le lieu de commission de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 5 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00013

Articles cités

  • 567-1-1
  • 537
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