Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 4 mars 2014, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a déclaré Mme Sarah-Laure X... pécuniairement redevable d'une amende de 100 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'alinéa 2 de ce texte, l'amende prononcée par une juridiction, saisie d'une requête en exonération d'une personne titulaire du certificat d'immatriculation poursuivie sur le fondement de l'article L. 121-2 du code de la route, ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressée n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
qu'après avoir reçu notification d'une amende forfaitaire d'un montant de 135 euros, pour stationnement gênant, et déposé une requête en exonération dans laquelle elle soutenait ne pas être la conductrice du véhicule verbalisé, Mme X... a été citée devant la juridiction de proximité ; Attendu que pour déclarer Mme X... pécuniairement redevable d'une amende de 100 euros en application de l'article L. 121-2 du code de la route, le jugement énonce qu'elle n'a pas de revenus réguliers, qu'ils demeurent très faibles, qu'une décision exceptionnelle et symbolique peut être prise à son encontre ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 4 mars 2013 ; DIT que Mme X... est pécuniairement redevable d'une amende de 135 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00014
Articles cités
- 567-1-1
- 530-1
- L121-2
- L411-3