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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 février 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Danny X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 28 novembre 2013, qui, pour destruction de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à dix huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire en demande et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 73, alinéa 2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement de relaxe et a condamné M. X... ; " aux motifs qu'il est constant au terme des débats devant la cour que MM. Danny X... et Loïc Y...reconnaissent qu'ils se sont bien trouvés le soir des faits dans un square proche du domicile de M. X... et à proximité du lieu de l'incendie et qu'ils y ont consommé une importante quantité d'alcool soit une bouteille de wisky à deux ; qu'au regard des dénégations des deux prévenus quant à leur implication, il convient de reprendre successivement les différents points dont ils font état qui démontrent selon eux leur innocence ; que sur le fait que M. X... était muni de béquilles et se déplaçait trop difficilement pour participer aux faits litigieux : que le prévenu produit aux débats, en ce sens, des documents médicaux établissant qu'il a été victime d'un accident le 12 juin 2010 lui occasionnant une entorse d'un ligament latéral externe à la cheville droite et une plaie avec perte de substance sur 0, 5 cm au niveau du genou droit. M. X... dit avoir subi en mai 2011 une greffe au niveau du genou ; qu'il ressort cependant des pièces produites par le prévenu lui-même que les fils qui lui ont été posés le 12 juin 2010 au niveau du genou ont été retirés 10 jours après et que l'attelle qui lui a été prescrite avec les cannes anglaises l'était pour une durée maximum de dix jours, soit le 22 juin 2010 ; qu'il ne justifie de soins infirmiers que jusqu'au 21 juillet 2010 ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir qu'à la date des faits soit plus d'un mois plus tard, M. X... se déplaçait encore difficilement avec des béquilles et ce d'autant que l'utilisation de ces béquilles est contestée par un témoin, Mme Pauline Z..., qui indique que cet été là, M. X..., avec lequel elle était en contact fréquents, ne se déplaçait pas avec des béquilles ; qu'enfin, il résulte des déclarations du propre père de M. X... que celui-ci indique ne pouvoir être certain de la présence de son fils à la maison le soir des faits ; que M. X... lui-même, dans le cadre de son audition libre le 14 mai 2011 au moment où il ne reconnaissait pas encore les faits et donc que sa déposition était selon sa thèse encore spontanée, a indiqué avoir vu de loin que le bus brûlait et avoir " couru " chez lui pour éviter qu'on ne l'accuse ; qu'il apparaît dès lors que M. X... ne peut être considéré comme handicapé au point qu'il le prétend et qu'il doit être constaté qu'il n'hésite pas à énoncer faussement des faits de nature à le disculper soutenu en cela par son père ; que sur les empreintes de M. X... retrouvées sur la bouteille de whisky à proximité de l'incendie ; que les empreintes digitales de M. X... ont été retrouvées sur un morceau de bouteille de whisky à 30 mètres du bus incendié. M. X... reconnaît avoir consommé de l'alcool ce soir-là et particulièrement du whisky ; que M. Loïc Y...reconnaît lui aussi cette consommation dans le square à proximité du domicile de M. X... et du lieu de l'incendie ; qu'il précise que cette bouteille une fois consommée aurait été abandonnée dans le square ; que les conseils des prévenus relèvent que cette bouteille n'a pas été retrouvée à proximité immédiate du bus incendié, qu'elle n'a pas été mise sous scellé ce qui a empêché une analyse comparative du verre de la bouteille et du verre retrouvé dans le bus incendié et expertisé ; que s'il apparaît effectivement regrettable que la bouteille sur laquelle figurait les empreintes de M. X... n'ait pas été saisie aux fins d'analyse comparative avec le morceau retrouvés dans le bus, les conclusions de l'expert ne permettent pas d'exclure que le verre retrouvé dans le bus incendié soit le même puisque qu'il y est dit que le verre utilisé pour la fabrication des bouteilles est constitué de verre creux comme celui du fragment analysé dont l'expert conclut qu'il s'agit vraisemblablement d'un objet de décoration de type lampe mais sans être affirmatif ; que par ailleurs, au vu des déclarations de M. X... sur les conditions de déclenchement de l'incendie celui-ci n'a, à aucun moment, prétendu s'être servi de la bouteille de whisky mais il a exposé avoir utilisé un carton, l'expert précisant qu'aucun accélérateur de feu n'a été utilisé dans cet incendie ; qu'il apparaît donc que la présence de la bouteille de wisky avec les empreintes de M. X... corrobore ses déclarations quant à sa présence le jour des faits et à la consommation importante d'alcool que les deux prévenus reconnaissent aujourd'hui ; que sur les déclarations de M. X... devant les gendarmes : que M. X... fait valoir qu'il a subi une pression de la part des militaires de la gendarmerie dans le cadre de son audition libre pour reconnaître avoir commis les faits, faute de quoi il serait placé en garde à vue ; qu'il prétend que les gendarmes lui ont suggéré voire dicté l'essentiel des déclarations qu'il a faites devant eux et qu'il a accepté de signer en contrepartie de quoi les gendarmes lui aurait promis l'absence de poursuites pénales ; qu'il y a tout d'abord lieu de rappeler que l'audition libre est légale et prévue par l'article 73 du code de

procédure

pénal et que l'assistance obligatoire d'un avocat pendant l'audition n'est prévue par les textes qu'en cas de garde à vue de l'intéressé. M. X... a donc été entendu par les militaires de la gendarmerie de manière strictement régulière ; qu'il y a ensuite lieu de relever que celui-ci avait déjà été entendu dans le cadre de

procédure

s antérieures et qu'il est de ce fait peu crédible à prétendre qu'ayant donné son nom aux gendarmes, ceux-ci lui aurait indiqué et qu'il aurait cru à l'absence de toutes poursuites pénales alors que M. X... énonce clairement dans le même temps que l'objectif des enquêteurs était la recherche du responsable ; que par ailleurs, il y a lieu de relever que M. X... ne s'est pas contenté dans le cadre de cette audition de donner son nom comme responsable mais a également exposé la participation de M. Loïc Y..., ce qui n'était nullement utile si le seul objectif poursuivi par les militaires de la gendarmerie était l'obtention d'un nom à faire figurer en

procédure

comme il le soutient encore devant la cour ; qu'enfin, si les militaires de la gendarmerie lui avaient, comme le prétend M. X... dicté de toute pièce une déposition longue et détaillée dans le seul but de le désigner comme coupable, ils n'auraient certainement pas repris au procès verbal les déclarations de M. X... sur le fait que le feu a été initialement déclenché à l'arrière du bus mais aurait fait correspondre les déclarations du coupable avec le rapport d'expertise qui localise lui le départ de feu au milieu du bus ; que sur l'exploitation de la téléphonie des appareils de MM. X... et Loïc Y...; que l'étude de la téléphonie de M. X... permet de confirmer que son téléphone a déclenché la nuit des faits les relais couvrant la zone où s'est produite l'incendie : qu'il est en relation fréquente à cette époque avec M. Loïc Y...et notamment dans le début de la soirée du 30 juillet mais plus dans la suite de la soirée ce qui permet de penser qu'ils étaient alors ensemble ; que les 30 et 31 juillet 2009, M. X... a eu plusieurs échanges vocaux et surtout par SMS avec M. Loïc Y...et deux jeunes filles, Christelle A...et Pauline Z..., cette dernière étant à la fois celle qu'il a jointe la dernière avant les faits (appel vocal entre 0 heure et 2 heures le 31 octobre) et la première après les faits (par sms entre 2 heures et 13 heures) ; qu'elle dit l'avoir fréquenté cet été là mais n'avoir eu aucune conversation avec lui sur l'incendie ; qu'elle est aussi celle qui témoigne de ce qu'il n'était pas doté de béquilles à cette période ; que Christelle A...n'a rien non plus à déclarer sur les faits elle indique seulement qu'à cette période, M. X... buvait beaucoup ; que par ailleurs et contrairement à ce que l'avocat de M. Loïc Y...a soutenu, les services de gendarmerie ont bien effectué des recoupements entre l'incendie du bus avec d'autres

procédure

s et notamment celle de l'incendie d'un bâtiment proche sur la commune de Montrond les bains quelques semaines auparavant pour lequel un certain M. Jean Jacques B...défavorablement connu était soupçonné ; qu'après l'identification du numéro de téléphone de M. B..., il a été constaté que M. Jean-Jacques B...avait été en relation avec M. X... à plusieurs reprises un mois avant les faits ce qui n'a pas permis d'établir de lien avec les présents faits ; que l'étude de la téléphonie de M. Loïc Y...permet de confirmer que son téléphone a bien déclenché la nuit des faits les mêmes relais que ceux de M. X... ; que par ailleurs, MM. X... et Loïc Y...s'appellent en début de soirée puis des SMS sont échangés entre eux dans la journée du 31 octobre ; qu'un appel de l'appareil de M. Loïc Y...est localisé à Chazelle le soir de l'incendie et à Saint-Galmier le lendemain ; qu'il apparaît en conséquence qu'il existe donc un ensemble d'éléments qui établit que les deux prévenus étaient bien sur les lieux de l'incendie et dans un laps de temps très proche des faits, très alcoolisés ; que les tentatives de M. X... de faire reconnaître son incapacité à se déplacer par de fausses déclarations et l'extrême réticence de M. Loïc Y...à reconnaître sa présence sur les lieux avec M. X... malgré l'étude de la téléphonie des numéros des prévenus accréditent la version initialement énoncée par M. X... devant les gendarmes, laquelle apparaît comme retraçant l'exacte chronologie des faits et non une version " arrangée " par les services enquêteurs ; qu'il y a donc lieu de retenir leur culpabilité quant aux faits reprochés et de réformer la décision déférée sur la culpabilité ; " 1°) alors que la personne entendue dans le cadre d'une audition libre doit notamment bénéficier du droit d'être assistée d'un avocat et du droit de se taire, comme le préconise la directive 2012/ 13/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des

procédure

s pénales actuellement en cours de transposition ; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait valablement considérer que la

procédure

d'audition libre était régulière lorsqu'il est constant que M. X..., qui avait été informé des soupçons d'avoir commis ou participé à l'infraction de destruction de bien par un moyen dangereux, avait été interrogé plusieurs heures sur ces faits sans bénéficier de ces garanties ; " 2°) alors que l'audition libre de l'article 73, alinéa 2, du code de

procédure

pénale est notamment subordonnée à la condition que la personne ait été informée qu'elle peut quitter librement les locaux de police ou de gendarmerie ; que dès lors, en se bornant, pour infirmer le jugement de relaxe entrepris, à considérer, de manière péremptoire, que « l'audition libre est légale et prévue par l'article 73 du code de

procédure

pénale et que l'assistance obligatoire d'un avocat pendant l'audition n'est prévue par les textes qu'en cas de garde à vue de l'intéressé » et que « M. X... a donc été entendu par les militaires de la gendarmerie de manière strictement régulière » lorsqu'il résultait des pièces de la

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que M. X... n'avait pas été informé des conditions de cette audition et, en particulier, de ce qu'il avait la possibilité de quitter les locaux de gendarmerie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; " 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans se contredire, que « M. Danny X... lui-même, dans le cadre de son audition libre le 14 mai 2011 au moment où il ne reconnaissait pas encore les faits » et, dans le même temps, indiquer que « M. Danny X... ne s'est pas contenté dans le cadre de cette audition de donner son nom comme responsable mais a également exposé la participation de M. Loïc Y...» " ; Attendu que, si la personne entendue sous le régime de l'audition libre n'a pas été avertie expressément de son droit de quitter à tout moment les locaux de la gendarmerie, l'arrêt n'encourt pour autant pas le grief invoqué dès lors que la cour d'appel s'est fondée, notamment, sur d'autres éléments que les déclarations recueillies au cours de cette audition libre ; D'où il suit que le moyen n'encourt pas le grief invoqué ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 et 322-6 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement de relaxe entrepris en condamnant M. X... du chef de destruction de bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; " aux motifs qu'il est constant au terme des débats devant la cour que MM. Danny X... et Loïc Y...reconnaissent qu'ils se sont bien trouvés le soir des faits dans un square proche du domicile de M. X... et à proximité du lieu de l'incendie et qu'ils y ont consommé une importante quantité d'alcool soit une bouteille de wisky à deux ; qu'au regard des dénégations des deux prévenus quant à leur implication, il convient de reprendre successivement les différents points dont ils font état qui démontrent selon eux leur innocence ; que sur le fait que M. X... était muni de béquilles et se déplaçait trop difficilement pour participer aux faits litigieux ; que le prévenu produit aux débats, en ce sens, des documents médicaux établissant qu'il a été victime d'un accident le 12 juin 2010 lui occasionnant une entorse d'un ligament latéral externe à la cheville droite et une plaie avec perte de substance sur 0, 5 cm au niveau du genou droit. M. X... dit avoir subi en mai 2011 une greffe au niveau du genou ; qu'il ressort cependant des pièces produites par le prévenu lui-même que les fils qui lui ont été posés le 12 juin 2010 au niveau du genou ont été retirés 10 jours après et que l'attelle qui lui a été prescrite avec les cannes anglaises l'était pour une durée maximum de dix jours, soit le 22 juin 2010 ; qu'il ne justifie de soins infirmiers que jusqu'au 21 juillet 2010 ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir qu'à la date des faits soit plus d'un mois plus tard, M. X... se déplaçait encore difficilement avec des béquilles et ce d'autant que l'utilisation de ces béquilles est contestée par un témoin, Mme Pauline Z..., qui indique que cet été là, M. X..., avec lequel elle était en contact fréquents, ne se déplaçait pas avec des béquilles ; qu'enfin, il résulte des déclarations du propre père de M. X... que celui-ci indique ne pouvoir être certain de la présence de son fils à la maison le soir des faits ; que M. X... lui-même, dans le cadre de son audition libre le 14 mai 2011 au moment où il ne reconnaissait pas encore les faits et donc que sa déposition était selon sa thèse encore spontanée, a indiqué avoir vu de loin que le bus brûlait et avoir " couru " chez lui pour éviter qu'on ne l'accuse ; qu'il apparaît dès lors que M. X... ne peut être considéré comme handicapé au point qu'il le prétend et qu'il doit être constaté qu'il n'hésite pas à énoncer faussement des faits de nature à le disculper soutenu en cela par son père ; que sur les empreintes de M. X... retrouvées sur la bouteille de whisky à proximité de l'incendie : que les empreintes digitales de M. X... ont été retrouvées sur un morceau de bouteille de whisky à 30 mètres du bus incendié. M. X... reconnaît avoir consommé de l'alcool ce soir-là et particulièrement du whisky ; que M. Loïc Y...reconnaît lui aussi cette consommation dans le square à proximité du domicile de M. X... et du lieu de l'incendie ; qu'il précise que cette bouteille une fois consommée aurait été abandonnée dans le square ; que les conseils des prévenus relèvent que cette bouteille n'a pas été retrouvée à proximité immédiate du bus incendié, qu'elle n'a pas été mise sous scellé ce qui a empêché une analyse comparative du verre de la bouteille et du verre retrouvé dans le bus incendié et expertisé ; que s'il apparaît effectivement regrettable que la bouteille sur laquelle figurait les empreintes de M. X... n'ait pas été saisie aux fins d'analyse comparative avec le morceau retrouvés dans le bus, les conclusions de l'expert ne permettent pas d'exclure que le verre retrouvé dans le bus incendié soit le même puisque qu'il y est dit que le verre utilisé pour la fabrication des bouteilles est constitué de verre creux comme celui du fragment analysé dont l'expert conclut qu'il s'agit vraisemblablement d'un objet de décoration de type lampe mais sans être affirmatif ; que par ailleurs, au vu des déclarations de M. X... sur les conditions de déclenchement de l'incendie celui-ci n'a, à aucun moment, prétendu s'être servi de la bouteille de whisky mais il a exposé avoir utilisé un carton, l'expert précisant qu'aucun accélérateur de feu n'a été utilisé dans cet incendie ; qu'il apparaît donc que la présence de la bouteille de wisky avec les empreintes de M. X... corrobore ses déclarations quant à sa présence le jour des faits et à la consommation importante d'alcool que les deux prévenus reconnaissent aujourd'hui ; que sur les déclarations de M. X... devant les gendarmes ; que M. X... fait valoir qu'il a subi une pression de la part des militaires de la gendarmerie dans le cadre de son audition libre pour reconnaître avoir commis les faits, faute de quoi il serait placé en garde à vue ; qu'il prétend que les gendarmes lui ont suggéré voire dicté l'essentiel des déclarations qu'il a faites devant eux et qu'il a accepté de signer en contrepartie de quoi les gendarmes lui aurait promis l'absence de poursuites pénales ; qu'il y a tout d'abord lieu de rappeler que l'audition libre est légale et prévue par l'article 73 du code de

procédure

pénal et que l'assistance obligatoire d'un avocat pendant l'audition n'est prévue par les textes qu'en cas de garde à vue de l'intéressé. M. X... a donc été entendu par les militaires de la gendarmerie de manière strictement régulière ; qu'il y a ensuite lieu de relever que celui-ci avait déjà été entendu dans le cadre de

procédure

s antérieures et qu'il est de ce fait peu crédible à prétendre qu'ayant donné son nom aux gendarmes, ceux-ci lui aurait indiqué et qu'il aurait cru à l'absence de toutes poursuites pénales alors que M. X... énonce clairement dans le même temps que l'objectif des enquêteurs était la recherche du responsable ; que par ailleurs, il y a lieu de relever que M. X... ne s'est pas contenté dans le cadre de cette audition de donner son nom comme responsable mais a également exposé la participation de M. Loïc Y..., ce qui n'était nullement utile si le seul objectif poursuivi par les militaires de la gendarmerie était l'obtention d'un nom à faire figurer en

procédure

comme il le soutient encore devant la cour ; qu'enfin, si les militaires de la gendarmerie lui avaient, comme le prétend M. X... dicté de toute pièce une déposition longue et détaillée dans le seul but de le désigner comme coupable, ils n'auraient certainement pas repris au procès verbal les déclarations de M. X... sur le fait que le feu a été initialement déclenché à l'arrière du bus mais aurait fait correspondre les déclarations du coupable avec le rapport d'expertise qui localise lui le départ de feu au milieu du bus ; que sur l'exploitation de la téléphonie des appareils de MM. X... et Loïc Y...; que l'étude de la téléphonie de M. X... permet de confirmer que son téléphone a déclenché la nuit des faits les relais couvrant la zone où s'est produite l'incendie ; qu'il est en relation fréquente à cette époque avec M. Loïc Y...et notamment dans le début de la soirée du 30 juillet mais plus dans la suite de la soirée ce qui permet de penser qu'ils étaient alors ensemble ; que les 30 et 31 juillet 2009, M. X... a eu plusieurs échanges vocaux et surtout par SMS avec M. Loïc Y...et deux jeunes filles, Christelle A...et Pauline Z..., cette dernière étant à la fois celle qu'il a jointe la dernière avant les faits (appel vocal entre 0 heure et 2 heures le 31 octobre) et la première après les faits (par sms entre 2 heures et 13 heures) ; qu'elle dit l'avoir fréquenté cet été là mais n'avoir eu aucune conversation avec lui sur l'incendie ; qu'elle est aussi celle qui témoigne de ce qu'il n'était pas doté de béquilles à cette période ; que Christelle A...n'a rien non plus à déclarer sur les faits elle indique seulement qu'à cette période, M. X... buvait beaucoup ; que par ailleurs et contrairement à ce que l'avocat de M. Loïc Y...a soutenu, les services de gendarmerie ont bien effectué des recoupements entre l'incendie du bus avec d'autres

procédure

s et notamment celle de l'incendie d'un bâtiment proche sur la commune de Montrond les bains quelques semaines auparavant pour lequel un certain M. Jean Jacques B...défavorablement connu était soupçonné ; qu'après l'identification du numéro de téléphone de M. B..., il a été constaté que M. Jean-Jacques B...avait été en relation avec M. X... à plusieurs reprises un mois avant les faits ce qui n'a pas permis d'établir de lien avec les présents faits ; que l'étude de la téléphonie de M. Loïc Y...permet de confirmer que son téléphone a bien déclenché la nuit des faits les mêmes relais que ceux de M. X... ; que par ailleurs, MM. X... et Loïc Y...s'appellent en début de soirée puis des SMS sont échangés entre eux dans la journée du 31 octobre ; qu'un appel de l'appareil de M. Loïc Y...est localisé à Chazelle le soir de l'incendie et à Saint-Galmier le lendemain ; qu'il apparaît en conséquence qu'il existe donc un ensemble d'éléments qui établit que les deux prévenus étaient bien sur les lieux de l'incendie et dans un laps de temps très proche des faits, très alcoolisés ; que les tentatives de M. X... de faire reconnaître son incapacité à se déplacer par de fausses déclarations et l'extrême réticence de M. Loïc Y...à reconnaître sa présence sur les lieux avec M. X... malgré l'étude de la téléphonie des numéros des prévenus accréditent la version initialement énoncée par M. X... devant les gendarmes, laquelle apparaît comme retraçant l'exacte chronologie des faits et non une version " arrangée " par les services enquêteurs ; qu'il y a donc lieu de retenir leur culpabilité quant aux faits reprochés et de réformer la décision déférée sur la culpabilité ; " alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement condamner le prévenu en se fondant sur " un ensemble d'éléments qui établit que les deux prévenus étaient bien sur les lieux de l'incendie et dans un laps très proche des faits, très alcoolisés " sans caractériser le moindre élément constitutif de l'infraction reprochée " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00078

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