Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 février 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de NARBONNE, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 3 avril 2014, qui, pour circulation d'un véhicule muni d'une plaque d'immatriculation illisible, a condamné Mme Caroline X... à 90 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ; Attendu que Mme X..., qui avait formé une requête en exonération d'une amende forfaitaire de 135 euros, due pour une contravention de la quatrième classe de conduite d'un véhicule munie d'une plaque d'immatriculation illisible, a été citée à comparaître devant la juridiction de proximité ; Attendu que ladite juridiction l'a condamnée à 90 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Narbonne, en date du 3 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Béziers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Narbonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00082

Articles cités

  • 567-1-1
  • 530-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle