Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2013, qui, pour détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, corruption de mineurs de 15 ans, et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, sept ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel et les mémoires en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-22-1 du code pénal ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt attaqué relève que celui-ci a reconnu les faits et qu'il est suffisamment établi, notamment par les déclarations des victimes, que, si aucune de ces dernières n'a fait état de violences ou de menaces exercées sur elle par le prévenu, celui-ci, de par son statut et son aura de professeur reconnu de karaté lui conférant une autorité certaine, a su créer une proximité relationnelle et affective avec des jeunes garçons, les plaçant dans une situation de dette en leur offrant divers cadeaux et que ce comportement caractérise suffisamment la contrainte morale exigée par l'article 222-22-1 du code pénal ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la contrainte résulte de l'autorité de fait exercée sur les victimes par le prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... devra payer à l'ADDSEA et à 2 000 euros celle qu'il devra payer à Mme Emmanuelle Y..., représentante légale de son fils mineur Tom, en application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00086
Articles cités
- 567-1-1
- 222-22-1
- 618-1