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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 février 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Guillaume X..., contre le jugement n° C 61047 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 11 mars 2014, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 50 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'arrêté municipal n° 2010-247 du 19 novembre 2010, des articles 111-2, 111-3, 111-4, 112-1 du code pénal, préliminaire, 459, 536, 537, 591, 593 du code de

procédure

pénale, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, R. 417-10 du code de la route, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., dont le véhicule a été verbalisé pour stationnement sur un emplacement réservé aux livraisons 11 bis , boulevard Haussmann à Paris-9°, a été cité devant la juridiction de proximité ; qu'à l'audience, il a déposé des conclusions contestant l'élément légal et la matérialité de l'infraction au regard de l'arrêté municipal du 19 novembre 2010, lequel ne réglementerait pas le stationnement à hauteur du numéro 11 bis, boulevard Haussmann à Paris-9° ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce que, si l'arrêté municipal 2010-247 du 19 novembre 2010 prévoit un emplacement réservé aux livraisons au 11 boulevard Haussmann, l'imprécision matérielle de l'agent verbalisateur n'entache pas I'identification exacte de l'emplacement sur lequel le véhicule du prévenu se trouvait stationné et ne laisse pas de doute sur le fait que cet emplacement était réservé aux livraisons ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si l'arrêté municipal susvisé réglementait le stationnement à l'emplacement où l'agent verbalisateur a relevé la présence du véhicule du prévenu, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 11 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Antony, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00089

Articles cités

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  • 593
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