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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 février 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2014 et présenté par : - M. Jean-Marie X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2014, qui, pour aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étranger en bande organisée et recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction professionnelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : «Les dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'issues de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 pour la sécurité intérieure, en ce qu'elles incriminent sans aucune précision l'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, alors même que le délit principal de séjour irrégulier a été abrogé par cette même loi, portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de légalité et de prévisibilité de la loi garantis par les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme ? » ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la

procédure

; Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas déjà eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'irrégularité de l'entrée, de la circulation et du séjour se déduit des conditions auxquelles ces situations sont soumises par les articles L. 211-1 et suivants, L.311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, pour le surplus, les éléments de l'infraction portent sur des termes suffisamment clairs et précis pour que le juge, dont c'est l'office, les interprète, sans risque d'arbitraire pour quiconque ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE LA RENVOYER au Conseil constitutionnel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00452

Articles cités

  • 567-1-1
  • L622-1
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