Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 février 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2014 et présenté par : - M. Serge X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 12 mai 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 380-6 du code de

procédure

pénale qui prévoient que même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime d'un crime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats et peut également demander l'application de l'article 375 du code de

procédure

pénale, quand ce droit est refusé aux victimes d'un délit, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées de l'article 380-6 du code de

procédure

pénale, relatives aux droits des victimes parties civiles, ne méconnaissent pas les principes d'égalité invoqués ; qu'en effet, d'une part, l'appel portant sur l'arrêt pénal d'une cour d'assises, laquelle juge les infractions les plus graves, entraîne le réexamen de l'affaire en son entier, d'autre part, en matière correctionnelle et de police, la partie civile peut relever appel principal du jugement et n'est ainsi pas privée de la faculté d'exercer l'intégralité des droits qui lui sont reconnus en cette qualité ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00453

Articles cités

  • 380-6
  • 375
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle