Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt et un janvier deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 24 novembre 2014 et présenté par : - M. Alexey X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 17 octobre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 avril 2014, n° 14-80.740), dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a émis un avis favorable ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les dispositions des articles 696-14 du code de
procédure
pénale et 696-15 du même code, dans ses quatre premiers alinéas, en ce qu'elles régissent l'audition de la personne extradable devant la chambre de l'instruction sans prévoir la notification à celle-ci du droit de se taire, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément, au droit au silence et au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ainsi qu'aux droits de la défense garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, quand l'Etat requérant a été admis à intervenir à l'audience conformément à l'article 696-16 du code de
procédure
pénale ? " ; Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la
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et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, la
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d'extradition ne conduit pas les juridictions françaises compétentes à recueillir des éléments d'accusation à l'égard de la personne réclamée ; que l'audition, devant la chambre de l'instruction, de cette personne, assistée de son avocat, ne vise qu'à constater son identité, à recevoir ses observations sur la
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dont elle fait l'objet, et à lui permettre de consentir ou non à sa remise, et non à la soumettre à un interrogatoire sur les faits objet de la demande d'extradition ; que l'avis que donne la chambre de l'instruction, qui a pour mission de vérifier la régularité formelle de la demande de remise, d'en contrôler les autres conditions de légalité et de s'assurer du respect des droits fondamentaux de la personne réclamée, ne la conduit pas à statuer sur le bien fondé des poursuites pénales qui sont à l'origine de la demande, l'appréciation de l'accusation appartenant exclusivement à l'Etat requérant, lequel n'est pas partie ; qu'ainsi, l'absence de notification du droit de se taire dans cette phase de la
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n'est pas contraire aux droits de la défense, et notamment au droit de la personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, MM Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cuny ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00595
Articles cités
- 696-14
- 696-16