Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mario X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 12 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 179, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire en disant que le mandat de dépôt reprenait ses effets et en ordonnant la prolongation de ce mandat ; "aux motifs que le mis en cause, régulièrement convoqué devant la chambre de l'instruction, ne se présente pas devant la chambre sans apporter d'excuse ; qu'il est ainsi démontré que les garanties de représentation offertes sont insuffisantes à sa représentation en justice ; que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à cet objectif ; que des mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes ; "1°) alors que l'ordonnance de règlement rendant caduc le titre de détention, l'appel du ministère public contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention s'étant antérieurement prononcée pour une remise en liberté devient sans objet ; qu'il résulte des pièces de la
procédure
que par ordonnance en date du 17 octobre 2014, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire de M. X... et a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, l'ordonnance de renvoi le 10 novembre 2014 ayant également ordonné le maintien sous contrôle judiciaire ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, à qui il appartenait de déclarer sans objet l'appel du parquet formé le 17 octobre 2014, a excédé ses pouvoirs et méconnu les dispositions précitées, en infirmant l'ordonnance entreprise et en prolongeant la détention provisoire du demandeur ; "2°) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement se borner à considérer que le mis en examen ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation sans répondre aux mémoires régulièrement déposés par son conseil" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 179 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire sauf si le juge d'instruction, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintient le prévenu en détention ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
, que, saisi de réquisitions aux fins de prolongation de la détention de M. X..., placé sous mandat de dépôt correctionnel le 22 octobre 2013, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 17 octobre 2014, une ordonnance de non-prolongation de la détention provisoire et de mise en liberté sous contrôle judiciaire à l'expiration de la durée du mandat de dépôt, soit au 22 octobre 2014 ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ; que, par ordonnance du 10 novembre 2014, le juge d'instruction a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés et, par ordonnance distincte, a ordonné son maintien sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de quatre mois, la chambre de l'instruction, par arrêt du 12 novembre 2014, prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant sur l'appel du procureur de la République, devenu sans objet du fait de l'intervention de l'ordonnance de règlement mettant nécessairement fin à la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 novembre 2014 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00743
Articles cités
- 567-1-1
- 179
- L411-3