Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 novembre 2014 et présenté par : - M. Pascal X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2014, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 8 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu la note en délibéré produite ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 585-1 du code de
procédure
pénale prévoyant que, pour le pourvoi en cassation, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, cette disposition est-elle contraire à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faisant partie du bloc de constitutionnalité, qui dispose : « Les hommes naissent et demeures libres et égaux en droit » ? " ; Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 590 du code de
procédure
pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis ; qu'il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; Attendu que le mémoire spécial présenté par M. X... a été reçu postérieurement au dépôt, le 17 octobre 2014, du rapport du conseiller commis ; que ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de
procédure
pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR00746
Articles cités
- 567-1-1
- 585-1
- 1er
- 590
- 23-5