Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 février 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 930-1 du code de

procédure

civile, ensemble l'article 15 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié relatif à la

procédure

d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige l'opposant à M. X..., Mme Y... a interjeté appel le 10 septembre 2012 d'une ordonnance du juge aux affaires familiales statuant sur les modalités de l'exercice conjoint de l'autorité parentale concernant les enfants communs ; que M. X... n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant l'envoi par le greffe de la lettre de notification informant l'intimé qu'il doit constituer avocat, le greffe a avisé l'avocat de Mme Y... de ce qu'il devait signifier la déclaration d'appel à M. X... ; que la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 9 novembre 2012 ; que Mme Y... a déféré à la formation collégiale de la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 902 du code de

procédure

civile ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt énonce que l'article 930-1 du code de

procédure

civile impose aux parties de remettre les actes de

procédure

à la cour par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office de sorte que le procès-verbal de signification n'ayant pas été déposé par voie électronique au greffe de la cour, il n'a pas d'existence procédurale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 930-1 du code de

procédure

civile n'étaient applicables aux actes mentionnés à cet article, autres que la déclaration d'appel et les constitutions d'avocats, qu'à compter du 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que Mme Y... a signifié la déclaration d'appel dans le délai requis ; Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne M. X... à payer à la SCP Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2013 prononçant la caducité de la déclaration d'appel de l'exposante. AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 902 du code de

procédure

civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le mois suivant l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel par le greffe, ce service en avise l'avocat de l'appelant afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel, cette signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. En l'espèce, l'avis a été adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante le 29 octobre 2012. Celle-ci a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 septembre 2012 et une décision définitive de rejet lui a été notifiée le 15 novembre 2012. En application de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, n'a donc commencé à courir qu'à compter du 15 novembre 2012. Madame Y... était donc tenue de signifier sa déclaration d'appel avant le 16 décembre 2012. Mme Y... produit un procès-verbal de signification daté du 9 novembre 2012, soit dans le délai suscité. Cependant, l'article 930-1 du code de

procédure

civile impose aux parties de remettre les actes de

procédure

à la cour par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Le procès-verbal de signification n'ayant pas été déposé par voie électronique au greffe de la cour, il n'a donc pas d'existence procédurale. Il ne sera donc pas fait droit à la requête de Mme Y.... L'ordonnance déférée sera confirmée ». ALORS 1°) QUE c'est d'office que la cour d'appel a relevé le moyen, tiré de la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de l'acte, par lequel elle a confirmé l'ordonnance entreprise, sans inviter l'exposante à présenter ses observations sur ce moyen et sans que M. X... n'ait été présent ni représenté ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé le principe de la contradiction (article 16 du code de

procédure

civile) ; ALORS 2°) QUE la cour d'appel ne pouvait déclarer que le procès-verbal de signification n'ayant pas été déposé par voie électronique au greffe de la cour, n'avait pas d'existence procédurale, sans constater qu'était prouvée l'existence d'un grief résultant de l'irrégularité en cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2015:C200268

Articles cités

  • 1015
  • 930-1
  • 15
  • 902
  • 627
  • 700
  • 38-1
  • 16
Assistance juridique générée (IA) — non officielle