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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 février 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 septembre 2013), que le 10 juin 2013 Mme X...a déposé au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France une requête tendant à la récusation de M. Guéry, avocat général près cette cour d'appel ;

Sur le premier moyen

, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter la requête en récusation ; Mais attendu, d'une part, que la

procédure

de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'existence d'une

procédure

initiée par le parquet général à l'encontre de la requérante n'était pas une cause visée par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et qu'au surplus la requête ne contenait aucun élément de nature à faire suspecter M. Guéry d'une quelconque partialité, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise relative à la connaissance par le magistrat en cause du volet pénal de l'affaire et qui n'avait pas à procéder à recherche relative aux effets du dépôt d'une plainte contre ce magistrat par Mme X...qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen

, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une amende civile de 2 000 euros ; Mais attendu qu'en condamnant à une amende civile l'auteur d'une récusation dont elle rejetait la requête, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 363 du code de

procédure

civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux entiers dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de récusation contre Monsieur GUERY, avocat général ; Aux motifs que, « Attendu que pour justifier sa demande de renvoi pour cause de récusation de M. Guery, avocat-général, M° X... invoque une-

procédure

initiée par le parquet général à son encontre ; que l'allégation d'une telle cause, qui n'est pas au nombre de celle visée par l'article L 111-6 du COJ, ne peut donc être retenue ; qu'au surplus, les conclusions de M° X... ne contiennent aucun élément de nature à faire suspecter M. Guery d'une quelconque partialité ; qu'il échet donc de rejeter la requête ; Attendu que la présente

procédure

n'apportant aucun élément de nature à caractériser une cause de récusation, justifiera la condamnation de son auteur, M° X..., à une amende civile que la cour fixe à 2000 ¿ » ; Alors, d'une part, qu'en retenant, pour rejeter la enquête en récusation de l'exposante, qu'il n'existe aucun élément de nature à faire suspecter le magistrat en question d'une quelconque partialité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que ce juge ait connu du volet pénal de l'affaire ne constituait pas une cause de récusation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 341 du Code civil ; Alors, d'autre part part, qu'en retenant, pour rejeter la requête en récusation de l'exposante, qu'il n'existe aucun élément de nature à faire suspecter le magistrat en question d'une quelconque partialité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait qu'une plainte ait été déposée par l'exposante à l'encontre de ce magistrat n'établissait pas une inimitié notoire entre eux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 341 du Code civil ; Alors, enfin, qu'en rejetant la requête en récusation de l'exposante au terme d'une

procédure

qui ne nécessite pas la présence des parties et qui, à ce titre, méconnaît les exigences procédurales découlant du droit à un procès équitable, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître GAVIORICHOL à une amende civile de 2000 ¿ ; Aux motifs que, « Attendu que pour justifier sa demande de renvoi pour cause de récusation de M. Guery, avocat-général, M° X... invoque une-

procédure

initiée par le parquet général à son encontre ; que l'allégation d'une telle cause, qui n'est pas au nombre de celle visée par l'article L 111-6 du COJ, ne peut donc être retenue ; qu'au surplus, les conclusions de M° X... ne contiennent aucun élément de nature à faire suspecter M. Guery d'une quelconque partialité ; qu'il échet donc de rejeter la requête ; Attendu que la présente

procédure

n'apportant aucun élément de nature à caractériser une cause de récusation, justifiera la condamnation de son auteur, M° X..., à une amende civile que la cour fixe à 2000 ¿ » ; Alors, d'une part, que la condamnation à une amende civile de l'auteur d'une requête en récusation rejetée est une simple faculté laissée au juge ; qu'il ne peut donc en faire usage qu'en relevant les circonstances particulières de l'espèce justifiant le prononcé d'une amende civile ; qu'en se contentant de retenir, pour condamner l'exposante à une amende civile de 2000 ¿, que la requête en récusation de l'exposante est mal fondée, la Cour d'appel a violé l'articles 353 du Code de

procédure

civile ; Alors, d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence européenne que l'obligation de

motivation

des décisions de justice est inhérente au procès équitable ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à une amende civile de 2. 000 ¿ sans motiver aucunement sa décision sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. ECLI:FR:CCASS:2015:C200288

Articles cités

  • 6
  • L111-6
  • 363
  • 700
  • 341
  • 353
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