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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 février 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l¿ordonnance du juge de l'expropriation du département de L'Yonne du 2 août 2013 portant transfert de propriété au profit de la communauté de communes du Jovinien de parcelles leur appartenant indivisément ;

Sur le second moyen

: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen

: Attendu que les époux X... sollicitent l'annulation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 6 juin 2013, contre lequel ils ont formé recours ; Attendu que ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision définitive en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

: PRONONCE la radiation du pourvoi n° U 13-27.393 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision définitive intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C300176

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