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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 février 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Olivier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 27 février 2014, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 8 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal, du principe de sécurité juridique et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris du défaut de réponse à un moyen tiré de la violation du droit au procès équitable prévu par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 16-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 121-1 du code de l'urbanisme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été poursuivi pour avoir transformé un hangar à usage de chantier ostréicole en habitation, en méconnaissance du POS de la commune de Locmariaquer ; que le le tribunal correctionnel l'ayant reconnu coupable, le prévenu, le ministère public et la commune de Locmariaquer ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité relative au secteur NCc du plan d'occupation des sols de la commune de Locmariaquer, l'arrêt retient que le prévenu, qui ne peut se prévaloir d'une situation de fait qu'il a lui-même créée, ne justifie pas que l'exploitation d'une activité ostréicole au Falzen serait devenue improbable voire impossible, et que le paragraphe III de l'article 146-4 du code de l'urbanisme autorise, par exception, dans les secteurs situés dans la bande littorale de 100 mètres en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations nécessaires à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de I'eau, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les constructions nouvelles et celles portant extension d'une construction existante ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement de la juridiction administrative saisie d'un recours en annulation de ce plan d'occupation des sols, a, sans insuffisance ni contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était régulièrement saisie, justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 500 euros la somme que M. X... devra payer à la commune de Locmariaquer en application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00196

Articles cités

  • 567-1-1
  • 111-5
  • 16-1
  • 146-4
  • 618-1
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