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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 février 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2013, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 28 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, R. 341-5 du code de la sécurité sociale, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes de 211 213, 72 majorée des intérêts de retard, 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; " aux motifs que M. X... soutient que M. Y... a rapidement repris ses activités antérieures et que, dans ces conditions, le versement d'indemnités journalières et le placement de l'intéressé en invalidité deuxième catégorie ne sont pas justifiés ; qu'il conclut donc au débouté de la caisse primaire d'assurance maladie ; que le responsable du dommage n'a pas qualité pour contester les décisions par lesquelles l'organisme social accorde des prestations à un assujetti ; qu'il a par contre la faculté de démontrer, s'il estime que le dommage a été surévalué, que le montant des réparations allouées en raison de l'état réel de la victime est insuffisant pour permettre à la sécurité sociale d'être indemnisée de ses débours ; qu'en outre, certaines réclamations de la caisse primaire d'assurance maladie, telle celle portant sur le remboursement des frais médicaux et hospitaliers, ne sont pas contestables en leur principe ; qu'il n'y a donc pas lieu de débouter purement et simplement la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il convient en revanche d'examiner chacun de ses chefs de demande ; I) Dépenses de santé actuelles : que la caisse primaire d'assurance maladie réclame la somme de 64 948, 58 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que des frais de transport ; que M. X... conteste ce montant, au motif qu'il résulte du décompte des prestations produit par l'organisme social que les frais médicaux et pharmaceutiques se sont élevés à 5 236, 35 euros et les frais de transport à 5 017, 83 euros, soit au total 10 254, 18 euros ; que, par ailleurs, il allègue que la caisse demande l'imputation de ces frais sur le préjudice professionnel temporaire, ce qui est contraire au principe de l'indemnisation poste par poste ; qu'en ce qui concerne ce dernier point, les allégations de M. X... apparaissent incohérentes ; qu'en effet, la caisse primaire d'assurance maladie demande l'affectation de l'indemnité allouée au titre du préjudice professionnel temporaire (en réalité, selon nomenclature Dintilhac, des « pertes de gains professionnels actuels ») au remboursement des indemnités journalières d'une part, et de la rente invalidité d'autre part ; que M. X... a parfaitement compris cette demande de réparation puisqu'il la critique en page 27 de ses conclusions ; qu'en ce qui concerne le montant de la somme réclamée, il y a lieu de contester, au vu des pièces du dossier, que M. Y... n'a jamais fait état de frais médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge ; que le montant des « dépenses de santé actuelles » correspond donc aux débours de la caisse, lesquelles comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais de transport (que M. X... a oublié de prendre en compte) ; que d'après le décompte produit par la caisse, ces frais s'élèvent à la somme totale 64 948, 58 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité, M. X... doit donc être condamné à verser à l'organisme social 32 474, 29 euros ; II) Pertes de gains professionnels actuels : que la caisse primaire d'assurance Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ LJP/ 81354 7 maladie réclame la somme de 46 924 euros, qui correspond au montant des indemnités journalières versées à la victime pendant son incapacité temporaire ; que M. X... soutient que l'état de santé de M. Y... ne justifiait pas le versement d'indemnités journalières ; qu'il résulte cependant des documents médicaux figurant au dossier que la victime a subi un grave traumatisme crânien, à la suite duquel elle a été hospitalisée pendant plusieurs mois, qu'elle a fait l'objet d'une intervention chirurgicale et qu'elle a dû poursuivre sa rééducation dans des établissements spécialisés ; qu'en toute hypothèse, ainsi que cela a déjà été indiqué, l'auteur du dommage n'a pas qualité pour contester la décision de versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ; qu'en second lieu, M. X... incrimine une « erreur de calcul » (sic) de la caisse primaire d'assurance maladie en faisant valoir que celle-ci a versé des indemnités journalières jusqu'au 18 octobre 2006, alors que le docteur Z... a fixé la date de consolidation des blessures au 14 décembre 2005 ; que ce faisant, M. X... se réfère au rapport de l'expert judiciaire du 14 février 2006 ; que ce rapport contenait une contradiction puisque, tout en indiquant une date de consolidation, le praticien estimait que le blessé n'était pas apte à reprendre ses activités antérieures, mais que son état pouvait évoluer ; que c'est pour ce motif que la cour a ordonné un complément d'expertise dans son arrêt du 25 juin 2012 ; que dans son dernier rapport, le docteur Z... modifie ses conclusions antérieures puisqu'il constate que l'état de M. Y... n'a pas évolué depuis 2005 et qu'il fixe la date de consolidations au 18 octobre 2006 ; que M. X... n'invoque aucun motif d'ordre médical venant contredire ces conclusions ; que son moyen n'est donc pas fondé ; que dans les mois qui ont précédé l'agression dont il a été victime, M. Y... percevait un salaire de l'ordre de 2 970 euros par mois, selon les documents qu'il a remis à l'expert M. A... ; que le montant total de ses pertes de gains professionnels actuels pendant son incapacité temporaire qui a duré trois ans s'est donc élevé à 106 920 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité, M. X... ne saurait être tenu au paiement d'une indemnité supérieure à 53 460 euros ; que la demande de la CPAM est donc justifiée et il convient de lui allouer une somme de 46 924 euros en remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées ; III) dépenses de santé futures : qu'au titre des frais médicaux futurs, la caisse primaire d'assurance maladie réclame une somme de 14 555, 90 euros, qui se ventile comme suit :- prestations viagères : frais médicaux (Depakine), suivi neurologique auprès d'un spécialiste, examen andiométrique tous les 2 ans : coût annuel : 864, 61 euros ; capitalisation : 864, 61 euros x 12, 501 = 10 810, 98 euros ;- appareillage : andioprothèse bilatérale : *coût de l'appareillage : 399, 42 euros ; *renouvellement : 199, 71 euros par an ; *prise en charge de l'achat et du renouvellement à concurrence de 50 % : 399, 42 x 50 % + 199, 71 x 50 % = 299, 57 euros ; *capitalisation : 299, 57 euros x 12, 501 = 3 744, 92 euros ; que M. X... fait valoir que ces frais ont un caractère futur et incertain ; qu'il soutient donc que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut prétendre au remboursement des frais médicaux qu'au fur et à mesure de leur engagement ; qu'il souligne en outre que l'appareil d'audioprothèse, qui avait été prescrit à M. Y... en 2006, n'a été finalement acquis par l'intéressé que le 24 novembre 2012 ; qu'il en tire la conclusion que la caisse primaire d'assurance maladie a versé des prestations qui n'étaient pas justifiées par l'état de santé du bénéficiaire ; que contrairement à ce qu'allègue M. X..., ces frais ne présentent absolument pas un caractère éventuel ; qu'il s'agit d'un traitement et d'un appareillage rendus nécessaires par les séquelles actuellement existantes et en relation directe avec l'agression ; que le médecin traitant de la victime a certifié que celle-ci suivait un traitement antiépileptique préventif à base de Depakine et d'autre part il résulte du rapport du docteur B... que l'appareillage par audioprothèse améliore l'audition de l'intéressé, ramenant son taux de Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ LJP/ 81354 8 15 à 12 % ; que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie est donc justifiée en son principe et cet organisme est en droit d'obtenir dès à présent le remboursement des frais destinés à remédier à des préjudices certains et actuels ; que les critiques de M. X... sont justifiées sur un point : les prothèse auditives n'ont été acquises que fin 2012, alors que les évaluations de la caisse concernant le coût de cet appareillage remontent à 2008 ; qu'il y a lieu de tenir compte du fait que la sécurité sociale ne prend en charge que la moitié du coût de l'appareillage en question ; que le montant des frais futurs s'établit donc comme suit :- prestations viagères (coût de la Depakine, consultation médicales et examen audiométrique tous les 2 ans) : 10 810 euros ;- appareillage : *prix de l'appareillage : 399, 42 euros ; renouvellement 199, 71 euros x 16, 325 (taux de l'euro de rente pour un homme de 56 ans) : 3 260, 26 euros = 3 599, 68 euros : total : 14 410, 66 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité, M. X... ne saurait être tenu au paiement d'une indemnité supérieure à 14 410, 66 euros : 2 = 7 205, 33 euros ; que c'est cette somme qui sera donc allouée à la caisse primaire d'assurance maladie ; IV) Rente invalidité : que la caisse primaire d'assurance maladie fait enfin valoir qu'elle verse à la victime une pension d'invalidité de deuxième catégorie, dont les arrérages échus s'élevaient à 32 789, 78 euros au 31 décembre 2008 et le capital représentatif à 93 507, 66 euros, soit au total 126 297, 44 euros ; qu'elle fait valoir que cette rente doit s'imputer sur les postes de préjudice suivants :- reliquat du préjudice professionnel temporaire, évalué à 14 845, 60 euros ;- préjudice professionnel définitif : *préjudice professionnel antérieur : 38 706, 88 euros : *perte de gains professionnels futurs : 31 157, 62 euros ;- déficit fonctionnel permanent : 39 900, 00 euros ; que compte tenu du montant total de ces préjudices, elle ne réclame que la somme de 124 610, 10 euros ; que M. X... formule un certain nombre de critiques contre cette demande ; qu'en premier lieu, il conteste le placement de M. Y... en invalidité de deuxième catégorie ; qu'il fait valoir que, selon les dispositions de l'article L. 341. 4 du code de la sécurité sociale, ce classement implique une invalidité rendant celui qui en est atteint incapable d'exercer une profession quelconque ; que M. Y... exerce une activité de président de club de rugby et d'entraîneur, situation qui n'est pas compatible avec l'état médical revendiqué par l'intéressé ; que, d'autre part, M. X... considère que la pension versée par la caisse primaire d'assurance maladie est largement surévaluée, puisqu'une invalidité de 33 % justifie une indemnisation de 52. 800 euros, somme nettement inférieure au 124 000 euros réclamés par la caisse ; qu'il critique également la demande d'imputation de la rente sur le déficit fonctionnel permanent, qui est un préjudice extrapatrimonial et qui ne fait pas partie de l'assiette du recours de l'organisme social ; qu'il soutient que la rente ne peut s'imputer sur le reliquat de la perte de gains professionnels actuels, alors que la caisse ne justifie d'aucune prestation versée ou réellement due de ce chef ; que M. X... fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie prétend imputer la totalité de l'indemnité de 38 706, 88 euros destinée à réparer le préjudice professionnel antérieur alors que durant la période considérée, la caisse n'a versé à M. Y... que 32 789, 78 euros ; qu'il critique d'ailleurs la distinction opérée par l'organisme social entre préjudice professionnel antérieur et perte de gains professionnels futurs, distinction selon lui reprise de la transaction conclue entre la victime et le Fonds de garantie ; a) sur réalité du préjudice : que M. X... estime que M. Y... n'aurait pas dû bénéficier d'une rente invalidité de deuxième catégorie compte tenu de ses activités au sein de L'AJRA ; qu'il invoque en ce sens les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'a pas qualité pour se prévaloir de ce texte, qu'il règle les rapports entre l'assuré social et la caisse primaire d'assurance maladie ; que le placement de la victime en invalidité deuxième catégorie se fonde sur des motifs d'ordre médical, qui sont confirmés par les conclusions des Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ LJP/ 81354 9 experts judiciaires ; qu'en effet, M. Y... était chef de l'agence d'Albi d'une société de transport, la SDV Logistique international ; qu'en cette qualité, il avait pour mission d'organiser les activités opérationnelles de cette agence, de suivre et de contrôler son budget et le plan d'investissement, de manager le personnel, qui comporte sept collaborateurs, de développer l'agence sur le plan commercial et de mettre en oeuvre la politique et les objectifs fixés par la direction régionale et la direction nationale de l'entreprise ; que dans son rapport d'expertise, le docteur Z... relève chez la victime un syndrome frontal avec désinhibition partielle, troubles de l'attention et de la mémoire, manque de contrôle et difficultés d'élaboration de stratégies complexes et il en tire conclusion que, du fait de ces séquelles neuropsychologiques, le sujet ne peut reprendre son activité professionnelle antérieure, même si son état est compatible avec la conservation d'une autonomie totale dans les actes de la vie courante ; que le docteur B... ajoute que la multiplicité des tests auxquels a été soumis l'intéressé démontre la sincérité de ses doléances ; que bien qu'il soit en désaccord avec les conclusions de ces praticiens, M. X... n'a pas cru devoir réclamer une contre-expertise ; qu'il se borne à produire un rapport d'un enquêteur privé, qui atteste des activités de M. Y... au sein de l'Association des jeunes rugbyman albigeois ; qu'il est en effet responsable général de cette association ; que, toutefois, on ignore en quoi consiste précisément les tâches dont il serait chargé ; que le rapport du détective privé fait état de la participation de l'intéressé à des festivités, au cours desquelles il lui arrive d'ouvrir des huîtres ou d'installer des tables et des chaises ; que la cour note que sur les photographies des assemblées générales, M. Y... n'est pas sur l'estrade avec les dirigeants, mais seulement dans la salle ; qu'aucune des photographies figurant dans le rapport ne le montre en train de jouer au rugby, alors qu'il est censé entraîner des joueurs ; qu'aucun article du journal de l'association, auquel il collaborait, n'a été joint au rapport de l'enquêteur ; que ces éléments ne sont donc pas de nature à contredire les conclusions des experts et, de ce fait, la caisse primaire d'assurance maladie se trouve fondée à réclamer le remboursement de la rente d'invalidité ; b) sur l'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie : que contrairement à ce que soutient la caisse, la rente invalidité n'a pas à s'imputer sur les pertes de gains professionnels actuels, qui sont compensées par le versement d'indemnités journalières ; qu'elle ne s'impute sur le déficit fonctionnel permanent que si son montant dépasse celui des pertes de gains professionnels futurs ; que les pertes de gains professionnels futurs comportent deux sous-catégories, des pertes passées et des pertes à venir, cette subdivision résultant de la nature de ces préjudices et non d'une distinction arbitraire gérée lors de la transaction entre M. Y... et le Fonds de garantie ; que les pertes passées sont celles qui ont déjà eu lieu, du jour de la consolidation à la date à laquelle statue la juridiction ; que sur ce point, M. X... commet une confusion en assimilant le « préjudice professionnel antérieur » (selon la terminologie utilisée par la caisse primaire d'assurance maladie) aux arrérages de rente échus, car en l'espèce le décompte de la caisse vise des arrérages échus au 31 décembre 2008 ; que les pertes à venir sont celles que la victime subira à compter de la décision de la juridiction jusqu'à la date de son départ à la retraite ; que ce sont des pertes futures, mais certaines, dont le calcul met en oeuvre un aléa de survie, lequel se traduit par un taux de capitalisation ; qu'en l'espèce, les pertes passées sont celles subies durant la période du 18 octobre 2006 au 18 novembre 2013, soit pendant 85 mois ; qu'elles s'élèvent à 2 970 euros x 85 = 254 450 euros ; que les pertes à venir sont celles que subira M. Y... du 18 novembre 2013 au 15 janvier 2017, qui aurait dû être la date de son départ à la retraite ; qu'elles s'élèvent à : 2 970 euros x 12 x 2, 881 (prix de l'euro de rente jusqu'à 60 ans pour un homme de 57 ans) = 102 678, 84 euros ; soit un montant total de 357 128, 84 euros ; qu'en raison du partage de responsabilité, M. X... ne peut être condamné Delaporte, Briard & Trichet/ FHB/ LJP/ 81354 10 à une indemnité supérieure à 178 564, 42 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie réclame 124 610, 10 euros ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; que le montant total des sommes devant revenir à la caisse s'établit comme suit :- au titre des frais médicaux : 32 474, 29 euros ;- au titre des indemnités journalières : 46 924, 00 euros ;- au titre des frais futurs : 7 205, 33 euros ;- au titre de la rente d'invalidité : 124 610, 10 euros ; total : 211 213, 72 euros ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2010, date du dépôt des conclusions de la caisse évaluant sa créance pour la première fois à 252 725, 92 euros ; qu'il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie relative à l'indemnité de gestion ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer ; que la complexité et la durée de l'affaire justifient l'allocation d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 475-1 du code de

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pénale ; qu'enfin il convient de mettre à la charge de M. X... les dépens de l'action civile de la caisse primaire d'assurance maladie, en ce compris les frais d'expertise ; " 1°) alors que les juges du fond ne sont pas liés par l'indemnisation octroyée à l'assujetti par la caisse de sécurité sociale dans le cadre du recours subrogatoire formé à l'encontre du tiers responsable ; qu'en relevant que le tiers responsable n'a pas qualité pour contester les décisions par lesquelles la caisse accorde des prestations à un assujetti, la cour a méconnu les textes précités ; " 2°) alors que les juges du fond doivent déterminer le lien de causalité entre les prestations versées à l'assujetti par la caisse de sécurité sociale et le préjudice dont le tiers responsable serait à l'origine ; qu'en jugeant que le tiers responsable n'a pas qualité pour contester les décisions de la caisse tendant au règlement d'indemnités journalières et de rente d'invalidité versées à l'assujetti, la cour d'appel a violé les textes précités ; " 3°) alors que l'action subrogatoire de la caisse de sécurité sociale à l'encontre du tiers responsable n'est admise que si la prestation dévolue à l'assujetti revêt un caractère certain ; que les prestations viagères, constituées de frais médicaux et de suivi neurologique, ainsi que l'appareillage médical, présentent le caractère de frais éventuels ne pouvant être réglés par anticipation ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; " 4°) alors que, par conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2013, M. X... a fait valoir que le poste de frais médicaux fixés à la somme de 64 948, 58 euros était incertain, la CPAM soutenant que « les éléments de la

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devant la CIVI ne permettent pas de connaître le montant total des frais médicaux », de sorte que ce poste de préjudice ne pouvait être réclamé ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ces conclusions ; " 5°) alors que, par conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2013, M. X... a fait valoir que le versement d'une pension d'invalidité n'était pas fondée, en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, qui dispose que le classement en invalidité de deuxième catégorie rend l'assujetti « incapable d'exercer une profession quelconque », alors que M. Y... exerce une activité de président et d'entraîneur de club de rugby ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ce moyen ; " 6°) alors qu'en vertu de l'article R. 341-5 du code de la sécurité sociale, pour les invalides de la deuxième catégorie, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si les prestations versées ne dépassaient pas le plafond de la sécurité sociale, tel que défini ; que dans ces conditions, la cour d'appel a violé le texte précité " ; Attendu que, pour accueillir le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, les juges retiennent que les prestations versées par cet organisme à M. Y... réparent des préjudices certains et sont directement liés aux faits de violences dont M. X... a été déclaré coupable ; Attendu que

par ces motifs

, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a répondu aux conclusions du requérant et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en sa sixième branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn en application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron greffier de chambre, qui a prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00205

Articles cités

  • 567-1-1
  • L376-1
  • L341-4
  • 475-1
  • R341-5
  • R341-4
  • 618-1
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