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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 février 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 14 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation illicite de stupéfiants en bande organisée, importation en contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-2, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de

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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs qu'il apparaît ainsi qu'en dépit de ses dénégations, compte-tenu des éléments recueillis lors de l'exploitation des surveillances physiques, des interceptions téléphoniques et des sonorisations de véhicule, qu'il existe contre M. X... des indices graves ou concordants laissant présumer son implication dans les faits dont est saisi le juge d'instruction et pour lesquels il a été mis en examen et encourt une peine criminelle ; qu'il ressort de tous ces éléments que ces agissements délictueux s'inscrivent dans le cadre d'un trafic international d'envergure portant sur une marchandise interdite procurant des revenus illicites conséquents entre l'Allemagne, la France et la Suisse ; que même si l'information est quasiment arrivée à son terme, il importe d'empêcher toute concertation frauduleuse entre les divers mis en examen et toutes pressions sur les témoins et leurs familles et ce d'autant que M. X... a luimême précédemment indiqué que sa concubine en Suisse et sa femme en Macédoine avaient été destinataires d'un message de menaces ; qu'il y a lieu au regard des modalités d'interpellation de M. X... d'éviter tout risque de fuite et de non représentation du mis en examen aux actes à venir dans la

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, qu'en effet, il était en fuite jusqu'à son interpellation en Italie dans le cadre du mandat d'arrêt européen délivré par le juge d'instruction, qu'il n'a pas de domicile en France, qu'il ne propose aucune adresse en France, que la

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démontre qu'il est particulièrement mobile en Europe, qu'il est de nationalité macédonienne et qu'il a fait l'objet de

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s pénales en Allemagne et en Suisse où il est recherché également, qu'il y a lieu de souligner que M. X... est aussi connu sous une autre identité (Aristo Jashari), que cette double identité peut lui permettre d'échapper aux poursuites le concernant et/ou de retarder les investigations policières et judiciaires ; qu'au regard des éléments rapportés résultant de la

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, la détention provisoire constitue en l'état de la

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, l'unique moyen : - d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, - de prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'en l'état de l'information, les obligations d'un contrôle judiciaire, même strict, ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de la personne mise en examen et l'absence de tout contact avec d'autres personnes, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent l'être à l'inverse, que par la détention provisoire de l'intéressé ; que l'instruction a été active et s'est déroulée sans interruption, de sorte que, compte tenu de la complexité de l'affaire, de la gravité des faits et du nombre de personnes mises en examen, la détention provisoire subie par M. X... à ce jour, n'excède pas une durée raisonnable ; que la poursuite de l'information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer, de sorte que le délai prévisible d'achèvement de la

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peut dés lors être fixé à quatre mois ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; "1°) alors qu'en matière criminelle, la détention provisoire ne peut excéder un an, à moins d'avoir été prolongée par une ou plusieurs décision spécialement motivée conformément à la loi ; que l'arrêt, qui constate que M. X..., qui encourt une peine criminelle, a été placé en détention le 7 janvier 2013, ne mentionne pas que la détention aurait été prolongée à compter du 7 janvier 2014 ; qu'elle ne met donc pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité de la détention ; "2°) alors que la comparution personnelle de l'intéressé ne peut lui être refusée qu'à la condition qu'il ait déjà comparu devant la chambre de l'instruction depuis moins de quatre mois ; que la chambre de l'instruction, qui a statué le 14 octobre 2014, après que son président ait refusé la comparution personnelle de M. X..., sans constater que ce dernier avait comparu devant elle depuis le 14 juin 2014, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "3°) et alors qu'en tout état de cause, toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne peut statuer en l'absence du prévenu, à qui elle a refusé la comparution personnelle, lorsque l'avocat ne se présente pas" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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que M. X..., mis en examen, notamment, du chef d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, a été, le 7 janvier 2013, placé en détention provisoire, cette mesure ayant été prolongée pour des périodes de six mois à partir des 4 janvier et 4 juillet 2014 par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 19 décembre 2013 et 30 juin 2014 ; qu'il a formé une demande de mise en liberté rejetée par une décision du 16 septembre 2014 dont il a relevé appel le 24 septembre suivant ; que, par ordonnance du même jour, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande de comparution personnelle, en relevant qu'il avait déjà comparu devant la même juridiction le 23 juillet 2014 ; qu'à l'issue de l'audience des débats, qui s'est tenue le 14 octobre 2014 en l'absence du demandeur et de son avocat, la chambre de l'instruction a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de M. X... ; Attendu qu'en l'état de l'ordonnance du 24 septembre 2014, qui n'est susceptible d'aucun recours, et dès lors que, d'une part, le mis en examen, dont la détention a été régulièrement prolongée, a comparu devant les juges du second degré moins de quatre mois auparavant, d'autre part, son avocat a été régulièrement convoqué à l'audience du 14 octobre 2014, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue d'ordonner la comparution personnelle de M. X..., n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

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pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR00977

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
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