Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société civile des Mousquetaires, dont le siège est 24 rue Auguste Chabrières, 75015 Paris, contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Christian X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société civile des Mousquetaires, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. X..., l'avis de M. Chevalier, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 décembre 2014, la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société civile des Mousquetaires , se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 15 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de
procédure
civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société civile des Mousquetaires du désistement de son pourvoi ; Condamne la société civile des Mousquetaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C100212
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