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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

4 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 janvier 2014), que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y... à la suite de leur divorce prononcé le 19 décembre 2002 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le dire redevable envers Mme Y... d'une soulte d'un certain montant ; Attendu qu'ayant constaté qu'à la date de la dissolution du régime, la communauté détenait cent parts sociales de la société Le Fournil du Tarnagues, la cour d'appel a, par là-même, pris en considération la consistance de l'actif partageable ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... était redevable à Madame Y... d'une soulte de 83. 611, 75 euros, AUX MOTIFS QU'en matière de partage, la valeur des biens est estimée à la date de la jouissance divise fixée au jour le plus proche du partage ; que cette date de jouissance divise ne peut donc être celle de l'assignation en divorce qui fixe, en vertu de l'article 262-1 du code civil ancien applicable, la date des effets du divorce entre les époux ; que la date de jouissance divise retenue sera celle du dernier projet d'acte liquidatif établi le 24 mars 2011 par le notaire Z... date dont ont convenu les parties aux termes de ce projet ; que le notaire a évalué les parts sociales selon la valeur mathématique retenue par l'administration fiscale en prenant en compte la valeur comptable du dernier bilan de 2009 et l'évaluation actuelle du fonds de commerce, évaluation initiale déduite ; que Monsieur X... critique cette méthode d'évaluation la qualifiant de simpliste et sollicite une expertise à l'effet de déterminer la valorisation exacte du fonds de commerce ; qu'il ne propose néanmoins aucun autre mode de calcul et ne produit aucune pièce contredisant la pertinence du travail du notaire ; qu'il n'y a lieu en conséquence de recourir à une expertise qui n'a pas pour vocation de pallier la carence de l'une ou l'autre des parties ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur X... est redevable à Madame Y... d'une soulte d'un montant de 83. 811, 75 euros, ALORS QUE si la valeur des biens à partager doit être fixée à la date la plus proche du partage, leur consistance doit être appréciée à la date de la dissolution de la communauté ; qu'en se référant, pour fixer la valeur de la soulte, à la valeur du bien au jour du partage, sans rechercher quel était son état au jour de la dissolution de la communauté, en l'occurrence la date de l'assignation en divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 262-1, 860, 890 et 1476 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. ECLI:FR:CCASS:2015:C100216

Articles cités

  • 700
  • 262-1
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